Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

4409

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 06 mars 2000, l'association ABRAPA a embauché Mme [D] [T] en qualité d'agent administratif pour exercer ses fonctions au sein de la maison de vacances « [3] » à [Localité 2]. Le 24 juillet 2001, Mme [D] [T] a conclu avec l'association ABRAPA un contrat de qualification à temps complet pour une durée de 24 mois. La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat de qualification fixé le 31 juillet 2003. A compter du 1er décembre 2003, l'association VAL a repris la gestion de la maison de vacances « [3] ». Cette reprise s'est accompagnée du transfert des salariés concernés.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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4410

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

M. [C] [I], né le 4 novembre 1963, a été embauché par la société anonyme (SA) Revol porcelaine suivant contrat d'adaptation à un emploi daté du 4 décembre 1985 à effet au 2 septembre 1985 en qualité d'opérateur pressage. A l'issue de ce contrat d'adaptation le 1er septembre 1986 il a été maintenu dans les effectifs de la société Revol porcelaine en qualité d'opérateur pressage, qualification d'expert niveau C, coefficient 4 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. La société Revol porcelaine exerce une activité de fabrication de céramiques et porcelaine. Le 8 décembre 1986, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour avoir été victime d'un accident de travail emportant fracture des deux pouces des mains.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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4411

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a requalifié le licenciement de M.[S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Azur Sécurité à lui payer les sommes suivantes : - 5.104,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 510,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; - 2.152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire; - 8.507,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 15.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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4412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2023,la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a autorisé Monsieur [E] [D] à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 mai 2023 et fixé l'appel à l'audience du 25 janvier 2024 14h00 devant la chambre 4-1. Une déclaration d'appel a été déposée le 17 août 2023 par Monsieur [E] [D] et l'affaire appelée à l'audience du 25 janvier 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [E] [D] demande à la cour de : DECLARER l'appel recevable, INFIRMER le jugement du 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4413

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

Il résulte des éléments présentés par l'employeur (pièces 2-3-4) qu'un arrêt de travail final en accident du travail a été rendu le 10 novembre 2016 et que jusqu'à la visite de reprise du 11 janvier 2017, la salariée était en arrêt de travail pour maladie simple. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'a pas été retenue par la médecine du travail ni par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 13). La salariée ne démontre d'aucune façon que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. Même à supposer que l'inaptitude constatée a partiellement une origine professionnelle, elle n'établit pas que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, en l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4414

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 22/03067

Cour d'appel

La société JPG, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente par correspondance de mobiliers et fournitures de bureau aux professionnels. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, autrement nommée convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique - commerces et services. M. [H] [L], né le 29 juillet 1962, a été engagé par la société JPG selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1994 en qualité d'agent d'entrepôt. En dernier lieu, M. [L] occupait le poste de réceptionnaire senior.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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4415

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 21/03755

Cour d'appel

La Fondation [4], reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans l'aide des personnes en situation de handicap à s'insérer dans la vie sociale. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [V] [K], née le 15 mars 1965, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2019, par la Fondation [4], en qualité de chef de service éducatif au sein du foyer d'accueil médicalisé, en remplacement d'une salariée absente pour maladie. Elle a été en arrêt de travail du 21 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Par

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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4416

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

M. [F] [B] a été embauché par la société Astek suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire de 2'848 euros brut (salaire de base': 2'351,49 euros et heures supplémentaires forfaitaires': 316,51 euros). Par décision du 22 octobre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu M. [B] en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020. Entre 2015 et 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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