Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée7 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4417

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [VU], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's, situés respectivement à [Localité 8] et à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Mme [C] [HJ] a été embauchée le 16 décembre 2011 en qualité d'équipière polyvalente par la société Adriaor suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 1er juin 2014, Mme [HJ] est classée niveau 1 échelon 2 de la convention collective applicable. À compter du 1er septembre 2014, Mme [HJ] travaille à temps plein. À compter du 1er novembre 2014, le contrat de travail de Mme [HJ] est transféré au sein de la société Adriaco.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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4418

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017. La Sas Carten Leman by autosphere, anciennement dénommée Sas Sadal, exploite une concession automobile. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable. Par courrier remis en mains propres du 16 décembre 2019, M. [I] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, la date de l'entretien préalable a été modifiée au 6 janvier 2020. Par courrier du 17 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour faute grave. M. [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 10 juin 2021 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du'5 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a : - Débouté M.

Condamnation : 10 155 €Licenciement+12
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4419

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société CAT, en qualité de 'Country BPO & Gestion Administration' par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2013. Cette société, qui fait partie du groupe CAT, a pour activité l'affrètement et l'organisation des transports de marchandises, notamment des véhicules et équipements automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par avenant du 30 octobre 2015 à effet du 1er octobre 2015, la salariée a été nommée gestionnaire administration achat-vente.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-16.350

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2022), les institutions de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraite Arrco et Ocirp (les institutions de prévoyance) ont, par acte du 9 août 2016, fait pratiquer opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Zenia (la société), pour paiement d'une somme correspondant à un arriéré de cotisations. 2. Sur assignation de la société du 24 octobre 2016 en nullité de cette opposition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2017, au profit du président du tribunal de commerce de Lille, lequel a, par ordonnance du 16 mars 2017, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, au provisoire, débouté la société de sa demande.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.255

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2022) et les pièces de la procédure, le 14 avril 1980, a été signé entre l'Assedic Midi-Pyrénées et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CGT-FO, qui est affilié à la Fédération des employés et cadres FEC-FO (la fédération), un protocole d'accord constitutif d'un avenant à un accord collectif du 18 mars 1977, prévoyant que la prime de repas sera portée de 12 à 15 points salaire à compter du 1er avril 1980 et qu'elle sera versée forfaitairement à tous les agents. 2. En 2009, l'Assedic et l'ANPE de la région Midi-Pyrénées ont fusionné pour devenir Pôle emploi Midi-Pyrénées. 3. En 2016, Pôle emploi Midi-Pyrénées et Pôle emploi Languedoc-Roussillon ont fusionné pour constituer Pôle emploi Occitanie.

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.928

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Reims, 4 mai 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Valéo systèmes thermiques (la société) répartit son activité en France sur quatre établissements dont celui de Reims qui comporte un comité social et économique (le comité). 2. Le 25 novembre 2021, le comité a décidé de recourir à une expertise au titre de l'examen de la politique sociale et des conditions de travail de l'établissement Valéo Reims, au visa des articles L. 2312-17, L. 2316-21 et L. 2315-91 du code du travail, et a désigné à cette fin le cabinet d'expertise comptable Diagoris (l'expert). 3. Le 6 décembre 2021, la société a fait assigner le comité et l'expert devant le président du

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-24.184

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, affecté au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à Montpellier, le 29 septembre 2009. Le contrat de travail du salarié a été transféré à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la société Services maintenance et propreté, à compter du 1er octobre 2011. 2. À la suite d'un différend avec l'employeur sur le paiement d'une prime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.964

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), Mme [G] a été engagée en qualité d'ouvrière de nettoyage, affectée au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à [Localité 2], le 4 mars 2001. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la société Services maintenance et propreté, à compter du 1er octobre 2011. 2. À la suite d'un différend avec l'employeur sur le paiement d'une prime, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.963

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, affecté au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à [Localité 2], le 4 février 1997. Le contrat de travail du salarié a été transféré à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la société Services maintenance et propreté, à compter du 1er octobre 2011. 2. À la suite d'un différend avec l'employeur sur le paiement d'une prime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.962

Cour de cassation

Il résulte de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, qui a codifié la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, que le transfert conventionnel effectué en application de cette disposition impose à l'entreprise entrante de maintenir aux salariés qui en bénéficient le niveau de rémunération octroyé avant leur transfert, nonobstant l'existence d'une substitution immédiate de statut collectif, afin que ceux-ci ne soient pas placés, du seul fait du transfert, dans une…

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