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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.962

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
21-23.962
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00272

Résumé

Il résulte de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, qui a codifié la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, que le transfert conventionnel effectué en application de cette disposition impose à l'entreprise entrante de maintenir aux salariés qui en bénéficient le niveau de rémunération octroyé avant leur transfert, nonobstant l'existence d'une substitution immédiate de statut collectif, afin que ceux-ci ne soient pas placés, du seul fait du transfert, dans une position globalement défavorable par rapport à leur situation immédiatement antérieure à ce transfert

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M.

SOULARD, premier président Arrêt n° 272 FS-B Pourvoi n° E 21-23.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [X] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-23.962 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est parc d'activités ''[Adresse 2], défenderesse à la cassation. la société Services maintenance et propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SARL Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M.

Soulard, premier président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sommer, président, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, affecté au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à [Localité 3], le 6 janvier 2001.