Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée15 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4393

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[J] ; - condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[J] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de : -infirmer partiellement le

LicenciementTransaction / protocole+7
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4394

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[C] ; - condamné la société EGM à verser à M.[C] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[C] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[C] demande de : -infirmer partiellement le

4395

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a': '''' - rejeté la fin de non-recevoir soulevée'; '''' - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[W]'; '''' - condamné la société EGM à verser à M.[W] la somme de 1'169,22 euros au titre du supplément familial'; '''' - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; '''' - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. ' 4.'' Le 29 juin 2020, M.[W] a fait appel de ce jugement. ' 5.'' A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] demande de': -

4396

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014. Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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4397

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Cour d'appel

par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes de M. [E] de dommages-intérêts pour procédure abusive et de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau; Condamne la société Lafarge Granulats à payer à M. [B] [E] une provision de 104.382 euros sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Condamne la société Lafarge Granulats aux dépens et à payer à M. [B] [E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 105 882 €Licenciement+9
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4398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018. Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête introductive d'instance en date du 21 décembre 2018 des demandes suivantes : - 6.547,80 euros à titre d'indemnité de logement indécent, - 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de relogement, - 675 euros bruts de prime d'astreinte de nuit, - 32.375,16 euros à titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4399

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mars 2024, 21/01087

Cour d'appel

par arrêt du 27 septembre 2019. Le 12 mars 2020, (décision QPC 2019-831) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, avec une réserve d'interprétation (la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes doit pouvoir être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente). Le 15 février 2021, Mme [I] a demandé le ré-enrôlement, qui est intervenu deux jours plus tard. Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 26 juin 2021 suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de : ' Déclarer Mme [I] recevable en son appel et bien fondé en sa contestation de l'avis d'

Condamnation : 212 €Licenciement+10
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4400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2024, 21/05105

Cour d'appel

La société Bricoman exploite une activité de commerce d'articles de bricolage dans le cadre de grandes surfaces. M. [I] [T] a été engagé par la société Bricoman suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2010, en qualité de conseiller, statut employé, moyennant une rémunération de 1450 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage. Au début du mois de février 2017, M. [T] a été placé en arrêt maladie. M. [T] a fait l'objet, après convocation du 16 avril 2019 et entretien préalable fixé au 24 avril 2019 d'un licenciement pour faute grave le 29 avril 2019. Par requête du 17 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir,

Condamnation : 5 074 €Licenciement+10
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4401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

Monsieur [R] [S] a été embauché par la société Fret et Services selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 1999 en qualité de manutentionnaires-cariste, statut ouvrier, coefficient 115 M-groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros. La société emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel. M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade (les sociétés), sont des sociétés du groupe Capgemini, qui est spécialisé dans le conseil, les services informatiques et la transformation numérique, et qui appartiennent à l'unité économique et sociale Capgemini, au sein de laquelle elles constituent des établissements distincts. 3. Lors d'une réunion du comité d'établissement Dems/ Sogeti High Tech qui s'est tenue le 31 janvier 2019, la direction de l'établissement a présenté un projet de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », précisant que ces jours de congés seraient imputés sur la cinquième semaine de congés payés. 4. Le syndicat CGT Capgemini et le

4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-21.659

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de technicien coordinateur par la société Rhodia opérations à compter du 6 janvier 1981. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. 2. Le 1er décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. 3. Le 26 juin 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité de départ à la retraite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 4.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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