Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3889

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

[N] [M] a été engagée le 7 janvier 2013 par l'établissement de la Mutualité Française Hérault Petite Enfance, affectée à la crèche municipale [5] de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS PEOPLE AND BABY. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de référente technique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut 2 500€. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 31 mai 2017. Le 4 juillet 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour une attitude et des propos inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ainsi que des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, commis les 25 janvier, 24 février, 10 avril et 3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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3890

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

Par jugement du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Brest, en sa formation de départage, a : ' Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, ' Débouté M. [A] et la S.A.S. Salgo de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. M [A] a formé appel de ce jugement le 15 juillet 2021 Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de : ' Reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, ' Dire et juger que : - la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, - M. [A]

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3891

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/01120

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...) La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article 909 de ce code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'

Contrat de travailHarcèlement moral+6
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3892

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par avenant du 30 avril 2008, le salarié a été nommé adjoint chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 3] a fait part à M. [T] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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3893

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Erteco, en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1991. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En 2003, Mme [K] a été promue au poste d'adjoint au chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4] a fait part à Mme [K] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 4. La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-19.421

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée à compter de 1992 en qualité de formatrice par des contrats de mission, puis, par contrat du 31 mars 2017 en qualité de directrice, moyennant une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8 avec 510 points, majorés de 30 points pour la formation de directeur et de 2 points pour enfants, soit un total de 542 points, par l'association [3] de [Localité 4] (l'association). 2. Licenciée pour faute grave le 30 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 21-23.748

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de directeur adjoint à compter du 2 janvier 2011, par la société Daw (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur d'usine. 2. Son contrat de travail a été rompu le 5 février 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er février 2019. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. 4. Par jugement du 7 décembre 2023,

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.050

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de médecin à compter du 10 novembre 1986 par l'établissement de soins privé d'intérêt collectif [3] (l'établissement). Il occupait en dernier lieu les fonctions de praticien spécialiste des centres de lutte contre le cancer, en application de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. 2. Licencié le 4 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014,

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mai 2021) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 19 novembre 2012, par la société MBSI (l'entreprise sortante) qui a perdu le marché sur lequel il était affecté au profit de la société Kobra sécurité (l'entreprise entrante), à effet au 1er janvier 2016. 2. L'entreprise entrante ayant refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail, au motif que l'entreprise sortante ne lui avait pas communiqué son diplôme d'agent de prévention et de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soit ordonné le transfert de son contrat de travail et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l'

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