Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable d'atelier par la société ERB le 2 novembre 2004. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012. 3. Le salarié, qui a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux les 26 novembre et 10 décembre 2012, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2013, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-21.173

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2023), rendu en référé et sur renvoi après cassation (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-17.197), M. [C] a été engagé à compter de décembre 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France télévisions. La relation de travail est régie par l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013 relatif à l'organisation du travail dans un cadre hebdomadaire. 2. Une mise à pied disciplinaire de quinze jours a été notifiée au salarié le 3 août 2015 pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté. 3. Le 5 novembre 2015, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-21.307

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2023), après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne CEPAC (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 incluant un plan de départs volontaires. 2. M. [K], engagé par la Banque de la Réunion le 18 octobre 1986 et occupant le poste de responsable du service client, s'est porté candidat à un départ volontaire. 3. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 21 juillet 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2019 afin d'obtenir notamment le paiement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième à sixième branches 5.

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), rendu sur renvoi de cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-20.549), Mme [O] a été engagée en qualité de conseiller financier démarcheur par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque, à compter du 13 janvier 1997 puis promue à un poste de manager selon avenant du 9 février 2009 prenant effet au 1er janvier précédent. 2. Sa rémunération était composée, outre des commissions sur sa production personnelle et d'une prime de participation calculée sur la valeur acquise de son portefeuille clients, de commissions calculées sur la production de son équipe. 3. Le 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de manager d'exploitation le 1er octobre 2001 par la société Euro Disney associés. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 23 avril 2007. 2. Le 16 novembre 2017, les parties sont convenues d'une convention de rupture du contrat de travail prenant effet au 7 janvier 2018. 3. Le salarié a saisi le 7 août 2018 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié 4.

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-13.603

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de chargée de clientèle junior sous le statut d'employé par la société Comearth à compter du 13 juillet 2016. 2. Le 17 juillet 2017, la salariée a été victime d'un accident de trajet et a fait l'objet d'un arrêt de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2018 et a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2018, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et dernière branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.755

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023), rendus en dernier ressort, M. [X] et deux autres salariés de la société Solocal ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de leur employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les jours de récupération du temps de travail doivent être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les jours de congés payés, de condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise de bulletin de paie rectifié sous

3884

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

La société Aviatec Global Aviation une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 418 307 328. La société Aviatec Global Aviation a pour activités l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le conseil et l'assistance pour la promotion de tous produits, matériels et composants destinés à l'aéronautique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée déterminée en date du 18 juin 2014, Mme [O] [X] épouse [U] a été engagée par la société Aviatec Global Aviation en qualité d'assistante administrative des ventes, pour une durée de 6 mois. Par avenant en date du 17 décembre 2014, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une période de 3 mois.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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3885

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 13 décembre 2024, 22/02372

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel relevée par la salariée en date du 17 février 2022; Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 ; Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2022 Vu la note en délibéré sollicitée à l'audience des débats sur la recevabilité de l'appel; Motifs: Les parties, invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office sur l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande ont déposé chacune une note en délibéré dans le délai requis, l'appelante le 13 novembre 2024, la société Primark le 21 novembre 2024. En application de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud

Condamnation : 250 €Licenciement+4
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3886

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, en qualité de comptable, qualification ETAM Niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 778,52 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. La SAS CST ELECTRICITE a convoqué Madame [F] [G] à un entretien, fixé au 18 juillet 2019, préalable à un éventuel licenciement par lettre du 5 juillet 2019. Suite à la demande de report formée par la salariée, elle l'a de nouveau convoquée à un entretien fixé le 1er août 2019. La SAS CST ELECTRICITE a notifié à Madame [F] [G] son licenciement pour faute grave, par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3887

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Annule le jugement déféré, pour défaut de motivation, Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26/09/2013, Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 7/10/2014 doit être analysée en une rupture abusive, Condamne la société Onet Services à payer à Mme [M] [H], les sommes suivantes: - 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 478,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 147,87 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros à titre

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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3888

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

L'association [5] (LSC), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans l'organisation et le développement des activités physiques et sportives au profit de ses membres et la promotion du sport sur le plan local. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005. M. [H] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 1997, par l'association [5], en qualité d'éducateur sportif de judo/entraîneur. En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 345 euros bruts. Par courrier en date du 25 septembre 2017, l'association [5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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