Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.525

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2023), le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité - dénommé association Fongecfa-transport (l'association) - créé par un accord du 11 avril 1997 en application de l'article 7 de l'accord de branche du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et du transport de déménagement, a pour mission de gérer le financement du régime conventionnel de départ anticipé à la retraite des conducteurs routiers. 2. La société Dachser France (la société) ayant employé en qualité de chauffeur routier un salarié qui a bénéficié d'un congé de fin d'activité (CFA) à compter du 1er juillet 2017, l'association lui a rappelé son obligation de

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2006 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 2009 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3.

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.331

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2023), M. [O] a été engagé par la société Électricité de France (la société EDF) à compter du 1er décembre 1987, en qualité de jeune cadre-ingénieur. Au dernier état de ses fonctions, il a atteint la classification maximale des cadres dits groupes fonctionnels numériques, à savoir GF 19-NR 370 échelon 12. 2. Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail. 3. Le salarié bénéficie de divers mandats syndicaux et représentatifs. 4. Le 7 décembre 2017 et le 17 janvier 2020, il a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice de l'évolution de rémunération salariale individuelle due au salarié exerçant un mandat représentatif. L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes.

3905

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d'un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d'une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail. Par requête reçue le 3 mai 2021, M.

Condamnation : 1 035 €Licenciement+12
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3906

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

M. [B] [V] a été embauché du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas RAM, exploitant sous l'enseigne Bricomarché. M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage. M. [V] a été élu délégué du personnel le 1er janvier 2017. Le 13 novembre 2020, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2021, puis en arrêt maladie simple du 7 janvier au 31 juillet 2021. Lors de la visite de reprise le 2 août 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon courrier du 11 août 2021, la Sas RAM a convoqué M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3907

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024, 24/00222

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2021, le salarié a informé l'employeur de sa démission. Par courrier du 3 janvier 2022, l'employeur a dispensé le salarié d'effectuer son préavis. Le 14 avril 2022, la SAS Ewellix France a déposé plainte à l'encontre de M. [S] [D] pour «'abus de confiance, intelligence avec une puissance étrangère de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, collecte d'informations sur intérêts fondamentaux de la nation en nature à la livraison à une puissance étrangère'». Une plainte contre X a également été déposée du chef de «'provocation à un crime de trahison ou espionnage non suivi d'effet'».

3908

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

La SARL Armor industrie exerce une activité de chaudronnerie, fabricant de tonnes à lisier, tonnes à eau et épandeurs à fumier. Elle emploie 21 salariés et applique la convention collective de la métallurgie. Le 20 mars 1989, M. [V] [L] a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur (niveau 4 - échelon 1 - coefficient 255), selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Armor industrie. Le 14 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une tendinite aux épaules gauche et droite ainsi qu'au coude gauche jusqu'au 03 mars 2019. Le 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel des trois pathologies de M. [L], à savoir: - une tendinopathie

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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3909

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

La société Extime Duty Free [Localité 7] [anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire jusqu'au 31 décembre 2022] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10], est spécialisée dans l'aménagement, l'exploitation et le développement de surfaces commerciales dans les aérogares des aéroports de [8] et de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que dans tout autre aéroport dans lequel la société est amenée à opérer. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.685

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 27 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier voirie par la société Via France, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Atlantique, à compter du 9 mai 1989. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 mars 2022, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT Eurovia Atlantique est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-19.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de conseillère en épargne et prévoyance par la société UAP à compter du 15 juin 1992, avec une reprise d'ancienneté au 16 novembre 1987. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Axa France Iard et la société Axa France Vie. 3. La convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 est applicable à la relation contractuelle. 4. Le 26 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rétablissement de la prime d'ancienneté et en paiement d'un rappel de cette prime depuis 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

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