Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée19 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3469

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

Par courrier du 23 août 2017, l'employeur a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail, pour motif économique, selon notamment les modalités suivantes : Emploi gestionnaire administrative, position coefficient 200, contrat à temps partiel : 28 heures par semaine soit 121,64 heures par mois, moyennant une rémunération brute, hors prime ancienneté, de 1 847,60 euros. Cette modification a été refusée par la salariée selon courrier en date du 20 septembre 2017. Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 octobre 2017 pour motif économique.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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3470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016

Cour d'appel

M. [Z] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Free Réseau à compter du 12 novembre 2018 en qualité de coordinateur service optique abonnés. Sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 704,86 euros. La convention collective applicable est celle des Télécommunications. Le 1er août 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 14 novembre 2019, la société Free Réseau a informé M. [T] qu'il était convoqué à une visite médicale fixée au 22 novembre 2019. Le 22 novembre 2019, à la suite de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude précisant que M. [T] ne pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et devait être revu à la visite de reprise effective du travail.

Condamnation : 6 662 €Licenciement+13
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3471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04019

Cour d'appel

Mme [T] [E] a été initialement engagée par contrat à durée déterminée le 31 août 2009 par l'association Croix Rouge française en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un poste de remplacement. Par avenant du 12 novembre 2009, ce contrat a été prorogé jusqu'au 7 janvier 2010. Suivant un second contrat à durée déterminée du 8 janvier 2010, Mme [E] a été engagée en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un autre poste de remplacement. Le 25 octobre 2010, Mme [E] a conclu avec l'association Croix Rouge française un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale à temps complet. En dernier état de son contrat de travail, Mme [E] bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle de 1 706,88 euros. L'association Croix Rouge française emploie plus de 10 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

M. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. A la suite d'une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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3473

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [X] a été engagé par la société Philippe Vediaud publicité, en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2017. Cette société a pour activité la mise en place de mobiliers urbains ou panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité. M. [X] a été en arrêt de travail, de manière continue du 5 février 2021 au 21 juin 2021. Le 22 juin 2021, M. [X] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement. Convoqué par lettre du 28 juin 2021 à un entretien préalable, M.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-16.286

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-21.239), la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d'une part d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé à [Localité 4] (78). 2. M. [P] et M. [V], élus sur une liste FO au sein du CSEE de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc (le CSEE Provence Languedoc) et respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC ayant quitté l'entreprise, le CSEE Provence Languedoc a procédé, le 28 avril 2022, au remplacement de M. [P] par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 avril 2024), la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (la société) a invité courant novembre 2023 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique. 2. Un accord a été conclu le 6 décembre 2023 entre la société et les organisations syndicales CGTG et UNSA aérien SNMSAC constatant l'absence d'établissement distinct. 3.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3478

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386

Cour d'appel

l'employeur a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2024. Après avoir recueilli l'accord des parties, une médiation a été ordonnée par décision du 16 octobre 2024. A l'audience de mise en état du 25 mars 2025, les parties ont communiqué l'accord ratifié suite à la médiation, et l'affaire a été renvoyée devant la cour, sur le seul point de l'application de l'article L.1235-4 du code du travail. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2025, l'EPIC demande à la cour de : « Homologuer l'accord intervenu entre les parties le 11 mars 2025; Se déclarer dessaisie des demandes concernant la nature de la somme versée à hauteur de 8 735,38 €; Réformer le jugement déféré en ce qu'il condamne l'EPIC

Condamnation : 69 891 €Licenciement+11
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3479

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032

Cour d'appel

Mme [L] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2013 en qualité d'équipière polyvalente par la Sarl Melobis exploitant un restaurant sous l'enseigne Mc Donald's. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [C] occupait le poste de formatrice polyvalente. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. La société emploie au moins 11 salariés. Le 22 janvier 2020, Mme [C] a été victime d'un accident du travail déclaré par l'employeur le 24 janvier 2020. Elle a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2020 au 1er décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963

Cour d'appel

La société Julie Or a engagé Mme [W] en qualité de manager des marchés internationaux. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 2 novembre 2019, à effet au 4 novembre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 10 février 2021, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, indiquant " INAPTE à tout poste dans l'entreprise " et " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Condamnation : 700 €Licenciement+15
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