Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée11 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3481

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

il résulte de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2017 réalisé le 16 janvier 2018 qu'elle répondait -au moins en partie- aux attentes de l'employeur ('bon ratio', 'compétitive'), même si certains domaines devaient encore être améliorés tels que l'écoute et l'application des consignes, ou le taux d'annulation ('répond à l'exigence du poste pour partie mais non pour l'ensemble'). En considération de ces éléments, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser Mme [Y] du préjudice subi par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+17
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3482

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a convoqué Mme [X] à une visite fixée le 30 janvier 2024, après avoir procédé à une étude de poste, à un échange avec l'employeur et avoir actualisé la fiche entreprise. S'il ressort également des pièces de la procédure que lors des visites des 2 octobre, 10 octobre et 3 novembre 2023, le médecin du travail a jugé Mme [X] apte à

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaire+12
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3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-16.350

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2024), M. [I] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société Continental cosmetic devenue la société Cabinet continental (la société). 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017 et a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2022), M. et Mme [O] (les cogérants) ont régularisé avec la société Distribution Casino France (la société), à compter du 23 janvier 2006, quatre contrats de gérance non salariée de succursales de commerce de détails alimentaires. Ils exploitaient en dernier lieu une supérette située à [Localité 3] selon un contrat de cogérance conclu le 23 mai 2012. 2. Les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat en contrats de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats. 3.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.944

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2023), M. [R] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire (CAPS) par la société JL international à compter du 31 août 2010 puis par la société Vortex selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2011, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation contractuelle. 2. Le 6 janvier 2014, le contrat de travail a été transféré à la société GIHP, puis le 1er septembre 2015 à la société Vortex et enfin le 1er août 2018 à la société JL international. 3. Le 8

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.801

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2023), Mme [U] a été engagée en qualité de conductrice en période scolaire à temps partiel par la société Trans'Scol en 2010, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport étant applicable à la relation contractuelle. 2. Le 26 août 2014, le contrat de travail, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire (CAPS), a été transféré à la société Vortex. 3. Le 1er août 2018, le contrat de travail a été repris par la société JL international. 4. Le 8 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-17.049

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de conductrice en période scolaire à temps partiel par la société Trans'Scol à compter du 31 août 2010, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport étant applicable à la relation contractuelle. 2. Le 26 août 2014, le contrat de travail, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire (CAPS), a été transféré à la société Vortex. 3. Le 1er août 2018, le contrat de travail a été repris par la société JL international. 4. Le 4 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.128

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur immobilier résidentiel, à compter du 1er septembre 2018, par la société AFC promotion (la société). 2. L'article 2 de son contrat de travail mentionnait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois et ne pouvant excéder sept mois. La relation de travail était en outre régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. 3. Par lettre du 1er mars 2019, l'employeur a informé le salarié de la rupture de la période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'un rappel de salaire.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.296

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 12 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [S] a été engagée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, à temps complet, par la société Hub Safe Nantes à compter du 25 février 2014. 2. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 3. Du 4 au 18 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. A l'issue de cet arrêt, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 28 février 2021. 4. Le 30 novembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA), outre congés payés afférents, pour les années 2018 à 2020.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.894

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023), rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de d'opérateur extérieur en 3x8C, par la société TotalEnergies raffinage France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2017. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 4. Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur d'agence par la société Sovitrat 10 le 6 septembre 2010. Son contrat de travail comportait une clause de forfait annuel en jours. 2. Le 1er mars 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 10 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande en requalification de

3492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016. Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
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