Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée5 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3493

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer. La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type. Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-14.154

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2023), M. [J] a été engagé en qualité de mécanicien robinetier par la société RS Energie à compter du 13 avril 2015. 2. Licencié pour motif économique le 16 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ;

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.786

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2024), Mme [M], engagée en qualité d'assistante commerciale le 20 août 2002 par la société Laurel Ngz, aux droits de laquelle vient désormais la société Suzohapp France (la société), occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, dont le contrat de travail a été rompu le 12 novembre 2019 à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.715

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), et les productions, MM. [S], [Z] et [K] ont été engagés, respectivement, à compter du 1er janvier 2013, pour les deux premiers, et à compter du 18 janvier 2016, pour le troisième, par la société Intel mobile communications, filiale du groupe Intel employant plus de 1 000 salariés. 3. Le 28 juin 2016, la société Intel mobile communications a présenté, lors d'une réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise, un projet de réorganisation entraînant la fermeture du site sur lequel les salariés étaient affectés et la suppression de leur emploi. 4. Au cours de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Intel mobile communications a informé les

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.171

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [X] a été engagé, en qualité d'ouvrier d'encadrement, à compter du 1er mars 2016, par la société USP. 2. A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP). 3. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.172

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [C] a été engagé, en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 3 janvier 2022 par la société USP. 2. A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP). 3. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2023), M. [N] a été engagé le 10 novembre 1986 en qualité d'ouvrier en formation à la fabrication et transformation de carton ondulé par la société des Papeteries du Sud-Ouest, désormais dénommée société Saica Pack France (la société), selon contrat à durée déterminée d'adaptation d'un an, à l'issue duquel il a été engagé selon contrat à durée indéterminée. 2. La société emploie en France environ 1 200 salariés, dont 150 au sein de l'établissement secondaire de [Localité 2] où est affecté le salarié, aucun de ses établissements en France n'employant plus de 500 salariés. 3. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs,

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2023), M. Alarcon a été engagé par la société Crédit lyonnais (la société) le 13 juin 1973. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable d'équipe, statut cadre. Il a quitté les effectifs de la société le 30 avril 2015. 2. S'estimant victime d'une discrimination en raison de l'âge résultant de la mise en œuvre d'un accord collectif du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 3 décembre 2018, de demandes en paiement à titre de gratification correspondant à l'obtention de la médaille du travail échelon « or » et de dommages-intérêts pour discrimination. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.802

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 juin 2023), Mme [E], épouse [I], Mme [T], M. [F], Mme [C], épouse [R], et M. [P] ont travaillé pour la société SOGEFI filtration, devenue le 1er juin 2024 la société Purflux filtration (la société), jusqu'à leur départ à la retraite, entre le 31 décembre 2017 et le 30 novembre 2018. 3. Le 16 juillet 2019, chacun des salariés et le syndicat CFDT métaux [Localité 5]-[Localité 9] (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, les salariés demandant notamment un rappel d'indemnité de départ à la retraite au motif que l'employeur, adhérent au syndicat UIMM signataire, aurait dû appliquer l'article 50 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados du

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.856

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 15]. 2. En 2014, la société Gemalto devenue Thales Dis France avait conclu un accord d'entreprise relatif au télétravail pour une durée déterminée soit jusqu'au 31 mars 2016. Un deuxième accord d'entreprise relatif au télétravail a été signé le 26 avril 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019.

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 13]. 2. Un accord d'entreprise du 30 novembre 2010, signé à l'époque par la société Gemalto et les organisations syndicales représentatives, avait fixé les modalités d'augmentation de salaire au sein de la société. 3.

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