Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée4 juin 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2023), les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Thales et la direction ont conclu, le 23 mars 2018, un accord-cadre sur le télétravail, succédant à celui qui avait été conclu le 24 avril 2015. 2. En application de cet accord-cadre, les organisations syndicales représentatives au sein de la société Thales services numériques (la société) et la direction de l'entreprise ont conclu un accord collectif relatif au télétravail, le 17 octobre 2018. 3. Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et du confinement décidé à compter du 17 mars 2020, les entreprises ont été incitées à recourir au télétravail. 4. A la suite de questionnements des représentants du personnel du

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.260

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent technique le 1er août 2000 par la société Inéo Infracom (la société). Il a été promu Etam D en 2003, puis Etam F en 2020. 2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2013. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2020 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2023), Mme [R] a été engagée par la société Saga décor à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent de ligne décor. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conductrice décor et elle était titulaire de mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité social et économique. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre. 2. Le 28 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

3508

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
3509

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 mai 2025, 23/00841

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [R] a été engagé par la société CHIC BOISSONS suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de technico-commercial. La convention collective applicable est celle des distributeurs conseils hors domicile. Suite à plusieurs arrêts maladie, courant septembre 2021, il lui a été diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs. À l'occasion d'un suivi médical du salarié, le médecin du travail a préconisé le non port de charges, tout particulièrement dans le cadre d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement en date du 17 mars 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
3510

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
3511

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006. Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d'équipe. Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d'équipe. Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d'exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3512

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022. A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
3513

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3514

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3515

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/05174

Cour d'appel

Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre sous astreinte ses bulletins de paie des mois d'avril à août 2016 et les documents de fin de contrat. Le conseil de prud'hommes s'est également réservé la compétence de liquider l'astreinte. Le 18 décembre 2018, [V] [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt définitif en date du 23 mars 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a débouté [M] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

3516

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Cegos, en qualité de gestionnaire intra et inter spécifique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2013, avec reprise d'ancienneté au 17 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et la formation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 16 janvier 2017, la salariée a été élue déléguée du personnel supléante et désignée le 2 octobre 2017 en qualité de déléguée titulaire. Du 13 février au 27 mai 2018 la salariée a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet (entorse à la cheville).

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.