Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée27 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'enfants à caractère social Concorde par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien le 5 janvier 2015. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 août 2017 au 26 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu entre-temps le caractère professionnel de la maladie. 4. Déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 3 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude par courrier du 16 décembre 2020. 5.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable à la relation de travail, le 28 juin 2005 par la société Clinique Rech. 2. A compter de 2011, il a occupé des mandats de représentant du personnel. 3. Par avenant du 21 mars 2013, le salarié a été affecté au poste de médecin coordonnateur et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 4. Le 25 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du

3519

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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3520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17. Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des employés, techniciens, agents de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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3521

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2019 en qualité de grenailleur par la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage (AST). La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 17 mars 2020, la société a notifié un avertissement à M. [R] pour retard injustifié. M. [R] a été placé en arrêt maladie du 1er au 2 mars 2021 puis du 17 mars au 19 avril 2021. Par courrier du 18 mars 2021, M. [R] a informé la société AST de sa volonté de démissionner. Le 16 avril 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.742

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers, le 10 août 2004, par la société Clinique [4], la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 22 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la classification qui lui est attribuée correspond aux missions réellement exercées et de la débouter de sa demande de rappel de

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.565

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 30 mars 2007, la durée mensuelle de travail ayant été augmentée, suivant avenant, à compter du 1er janvier 2018. 2. Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3. Le syndicat CGT Aesio Sud-Rhône-Alpes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [F] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2000, la durée mensuelle de travail ayant été annualisée et modulée suivant avenant à effet du 1er janvier 2014. La durée mensuelle de travail rémunérée fixée à 124,44 heures a été réduite à 86,67 heures suivant avenant à effet du 1er janvier 2021. 3.

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