Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée26 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3529

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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3530

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Déclaré M. [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclaré le licenciement prononcé le 26 février 2021 à l'encontre de M. [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la SASU Nextroad Engineering à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes : 43 993,60 euros (quarante trois mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail à la SASU Nextroad Engineering le remboursement aux organismes

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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3531

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés. Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par ordonnance du 02 février 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, le conseil de prud'hommes d'Annecy a été désigné à compter du 1er janvier 2023 pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; de sorte que l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes d'Annecy le 16 février 2023.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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3532

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025, 24/06682

Cour d'appel

Madame [P] [Y] [B] a été embauchée par la Société Peter par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 septembre 2019. Le 04 juillet 2024, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi (article L. 4624-1 du code du travail ). Le 18 juillet 2024, la Société Peter a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une procédure accélérée au fond aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail afin qu'il se prononce sur l'avis pris par le médecin du travail rendu le 04 juillet 2024 et qu'il rende un avis sur l'aptitude médicale de Madame [Y] [B] pour exercer son poste. Le 04 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « REJETTE les demandes d'incompétence et se déclare compétent ;

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+10
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3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547

Cour de cassation

Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.

Nullité du licenciementCassation+5
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3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), M. [H], engagé en qualité de rédacteur médico-social, le 17 juin 1996 par l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF 28) et exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué aux majeurs protégés. Le 23 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 février 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'Union départementale fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 28 janvier 2008 par la société Gcatrans (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire, pour contester les motifs de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

3538

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001

Cour d'appel

1. M. [W] [H], né en 1971, a été engagé en qualité de tuyauteur soudeur par la SARL Poseo, soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 2]-[Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019. 2. A compter du 27 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial mentionnant une hernie discale L4-L5 avec extrusion du disque, et indiquant comme date de première constatation médicale, le 27 février 2020. La société Poseo a été informée de cette déclaration par l'organisme social par courrier du 3 décembre 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3539

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] [P], né en 1960, a été engagé 16 juillet 1985 en qualité d'ouvrier boucher par la société par actions simplifiée Sobeval qui exploite un abattoir. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s'élevait à la somme de 1 911,49 euros. 2. Au cours de la relation de travail, M. [P] a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail pour maladie ordinaire mais également pour maladie professionnelle reconnue comme telle en mai 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM). Au

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3540

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2025. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité: M. [T] soutient qu'il a été victime, le 15 novembre 2019, d'un malaise et a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 6] en raison d'un épuisement en lien avec son travail et l'absence de considération de sa hiérarchie, malaise déclaré en accident du travail et pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. M. [T] soutient qu'il a, en vain, sans obtenir

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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