Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.745

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [R], après de nombreux contrats à durée déterminée de remplacement sur la période du 2 septembre 1984 au 30 avril 2001, a été engagée en qualité de médecin échelle 1 de la classification professionnelle établie par la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999, le 1er mai 2001, par la Caisse autonome nationale sécurité sociale mine (la CANSSM). 2. Par décision du bureau du conseil d'administration de la CANSSM du 5 janvier 2006, les échelles 1 et 2 ont été supprimées à compter du 1er juin 2006. En application du nouveau statut conventionnel, les médecins engagés par la CANSSM à compter du 1er juin 2006 ont été classés d'office à l'échelle 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-10.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), le syndicat Fédération CGT du commerce de la distribution et des services a assigné la société Lidl devant un tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé que les agents de maîtrise à quarante-deux heures de travail bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà des quarante-deux heures forfaitaires donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-16.589

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), statuant en matière de référé, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a conclu, le 25 janvier 1994, avec les organisations syndicales CFDT, CGT,CGT-FO, CFE-CGC et CFTC, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment » (l'accord), en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. 3. Les signataires de l'accord ont conclu trois avenants, les 4 mai 1995, 14 novembre 1995 et 20

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2020, pourvois n° 18-18.061, 18-19.673), M. [C] a été engagé le 30 octobre 1992 par la caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'application, cadre, position I, coefficient hiérarchique 300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens (l'association) et il était employé à la classe 4 niveau C. 3.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 2023), M. [C] a été engagé en qualité de technicien principal électronique par la société Schlumberger industrie, aux droits de laquelle vient la société Flowbird, selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991. Le 1er janvier 2002, il est devenu technicien supérieur - niveau 5 - échelon 305. 3. En février 2000, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant aux élections de décembre 2002. Le 3 février 2011, il a été désigné délégué syndical, puis élu secrétaire du comité d'entreprise en avril 2013. 4. Soutenant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et en subir

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2023), M. [H] a été engagé par l'Assedic en qualité d'agent suivant plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec l'Assedic de Paris puis avec le GARP. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée avec le GARP à compter du 2 janvier 1995 avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1994. Pôle emploi services est venu aux droits du GARP après la fusion de l'Assedic et de l'ANPE. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de Pôle emploi. 2. Au cours de sa carrière, le salarié a occupé plusieurs mandats électifs et syndicaux à l'Assedic, au GARP et chez Pôle emploi services. 3. Il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2019.

3463

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

Madame [E] [U], née le 26 mai 1977 a été engagée le 11 février 1999 au sein d'un magasin en qualité de secrétaire polyvalente. Le fonds a été racheté par SARL MP 4/1 qui a repris la gestion sous la franchise la Foir'fouille. La convention collective des commerces de détail non alimentaire est applicable à la relation contracture. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 30 avril au 03 mai 2019, puis du 06 mai jusqu'au licenciement du 02 décembre 2019. Par courrier daté du 10 octobre 2019 reçu le 11 octobre, la SARL MP 4/1 convoquait Madame [E] [U] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre suivant.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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3464

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Mme [L] [I], née en 1971, a été engagée en qualité de technicienne études et chantier par la société énergie concept, bureau d'études en ingénierie, exerçant à titre principal une activité de maîtrise d'oeuvre spécialisée dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. 2 - Du 27 janvier au 19 février 2020, Mme [I] a été placée en arrêt maladie. 3 - En mars 2020, lors de la crise sanitaire, l'employeur a bénéficié des aides de l'Etat dans le cadre du dispositif d'activité partielle mis en place pendant cette période. 4 - Par lettre datée du 15 juillet 2020, Mme [I

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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3465

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05244

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2002, soumis à la convention collective nationale de l'entrepôt d'alimentation, conclu pour une durée de trois mois et qui s'est poursuivi par avenant du 14 août 2002 jusqu'au 14 novembre 2002, Mme [X] [G] a été engagée en qualité de secrétaire par la société L'aures Distribution. 2 - Le 9 juillet 2012, elle a été victime d'un accident du travail. Le 24 avril 2018, au cours d'une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a indiqué qu'il devait la revoir au plus tard dans le mois suivant. Le 31 mai 2018, il a préconisé l'adaptation du poste de travail en mentionnant : ' maintien de l'aménagement de poste prévu lors de la cs du 24/04/2018.

Condamnation : 17 643 €Licenciement+18
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3466

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

La Sas Gv Restauration Service, entreprise de prestations de services pour les métiers de la restauration collective, comprend plus de 10 salariés. Mme [F] [U] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la Sas Gv Restauration Service en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur. La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 est applicable. Le 17 janvier 2020, Mme [F] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en maladie simple jusqu'au 31 juillet 2021. Le 2 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis favorable à la reprise du poste de responsable de secteur mais avec contre-

Condamnation : 18 421 €Licenciement+14
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3467

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Cour d'appel

L'association Internautique de [Localité 1] comprend moins de 11 salariés. M. [Q] [C] a été embauché en contrat saisonnier en qualité de moniteur de voile, groupe 2, statut non-cadre pour les saisons estivales de 2017 à 2021 par l'association Internautique de [Localité 1] (74). Il a travaillé comme prestataire indépendant en arrière et en avant-saison en 2021. La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable. Le 23 mars 2022, M. [Q] [C] a été informé de la non-reconduction de son contrat pour la saison 2022. Par requête du 30 août 2022, M. [Q] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, condamner l'

Condamnation : 1 007 €Contrat de travail+11
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3468

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

M. [N] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Sett le 7 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 26 décembre 2020 en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 150M pour 186 heures mensualisées de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires. Selon le salarié, il a de nouveau travaillé sans contrat du 2 janvier 2021 au 28 février 2021 puis recruté le 1er mars 2021 toujours sans contrat. Selon l'employeur, un contrat à durée indéterminée a été signé avec M. [O] le 28 décembre 2020. Par courrier en date du 14 août 2021, M. [O] a écrit à son employeur qu' « A compter de ce jour, 14 août 2021, je vous présente ma démission au poste de chauffeur. Lors de ma prise

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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