Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée22 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-20.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de responsable de domaine le 4 janvier 2010 par la société Oseo innovation, aux droits de laquelle est venue la société Bpifrance financement, nouvellement dénommée société Bpifrance. 2. La salariée exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable du contrôle de gestion, statut cadre. 3. Licenciée pour insuffisance professionnelle, le 28 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen pourvoi incident de la salariée 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-21.593

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service le 24 novembre 2005 par la société Seni, entreprise exerçant une activité de nettoyage industriel. 2. Le 1er janvier 2022, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail a été transféré à la société BBA, aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté. 3. Par un avenant du 2 janvier 2022, les parties sont convenues d'une modification de la durée hebdomadaire de travail, le lieu de travail demeurant situé à résidence [5] à [Localité 4]. 4. La salariée ayant refusé les avenants ultérieurs l'affectant sur d'autres sites, l'employeur a cessé de lui verser son salaire.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 février 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de chef de camp le 13 mai 2014 par la société Compagnie minière montagne d'or suivant un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenants. 2. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2015 et il a été mis fin à la relation de travail le 18 novembre 2015. 3. La relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et il a été ordonné la réintégration du salarié par jugement du 27 mai 2019, confirmé par un arrêt du 5 février 2021. 4. Invité à se rendre à une visite de reprise, le salarié ne s'est pas présenté et a été licencié le 22 juin 2021 pour cause réelle et sérieuse. 5. Il a

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2024), M. [H] a été engagé en qualité de coordinateur par la société Solebio Sud-Est le 10 janvier 2011 et il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur. 2. Convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2019 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2019. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.150

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur commercial et marketing France maïs et oléagineux le 1er juillet 2020 par la société RAGT semences et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France et Europe du sud. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016. 3. Licencié pour faute grave le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.430

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [R], engagé par la société J. Vanywaede, a saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [B], engagé par la société J. Vanywaede, a saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.424

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 23 février 2024), M. [E] et neuf autres salariés, engagés par la société J. Vanywaede, ont saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail. 3. Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.429

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 23 février 2024), M. [O] et trois autres salariés, engagés par la société J. Vanywaede, ont saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail. 3. Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

1 - M. [G] [B] a été embauché en qualité de plombier par la Sas Guyenne sanitaire (Guysanit), spécialisée dans les installations de plomberie, sanitaires et thermiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. Le 3 décembre 2019, M. [B] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 août 2020. À compter du 5 août 2020, l'arrêt de travail de M. [B] s'est poursuivi pour arrêt de maladie. Le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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3239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, dite Fédération des APAJH est un organisme laïc et à but non lucratif, reconnu d'utilité publique qui tend à la mise en 'uvre de toute action destinée à l'épanouissement des personnes en situation de handicap et à la création et la gestion d'établissements et de services destinés à les accueillir. Mme [T] [C], née en 1964, a été engagée par l'association Fédération des APAJH, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 121 heures 20 par mois, à compter du 25 avril 2019 en qualité d'agent qualifié, statut non-cadre.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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3240

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016. La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants : « - Absence injustifiée

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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