Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-20.102
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Requalification • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.102
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00990
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° A 23-20.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° A 23-20.102 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [H] a formé un pourvoir incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demandresse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de responsable de domaine le 4 janvier 2010 par la société Oseo innovation, aux droits de laquelle est venue la société Bpifrance financement, nouvellement dénommée société Bpifrance. 2.
La salariée exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable du contrôle de gestion, statut cadre. 3.
Licenciée pour insuffisance professionnelle, le 28 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le moyen pourvoi incident de la salariée 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement abusif et de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, alors « que l'article 26 de la convention collective nationale de la banque énonce que "avant d'engager la procédure de licenciement [non disciplinaire], l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions" ; que le salarié ne peut donc invoquer une méconnaissance de cette garantie conventionnelle lorsque son insuffisance professionnelle ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions ; qu'en affirmant, après avoir listé les reproches faits à la salariée dans la lettre de rupture, que "s'agissant de motifs tenant exclusivement à une insuffisance professionnelle, ceux-ci résultent à l'évidence et peu important les raisons, d'une mauvaise adaptation de la salariée à ses fonctions", la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque. » Réponse de la Cour Vu l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque : 6.
Selon ce texte, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. 7.