Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée20 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d'opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d'opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 3104).

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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3242

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 octobre 2025, 24/05853

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [U] était embauché par la société SECURITAS FRANCE en qualité d'agent de service de sécurité incendie. A la suite de la reprise du marché de surveillance sur lequel il était affecté, en l'espèce, les « halles Paul Bocuse à [Localité 6] », son contrat travail était transféré à la société SGPI [Localité 6], puis à la société GARDIENNAGE ECLIPSE et enfin à la société SMART PS. Dans le cadre de ce dernier transfert, et à effet du 1er novembre 2009, un contrat de travail écrit était formalisé entre cette société et ce salarié qui précisait que celui-ci occuperait un poste d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, échelon 2 niveau 3, coefficient 140 de la convention collective applicable.

LicenciementNullité du licenciement+8
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3243

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 octobre 2025, 25/02413

Cour d'appel

La société Polyclinique du Beaujolais est un établissement de santé privé à but lucratif. Elle applique les dispositions de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à but lucratif dite " FHP ". Mme [F] [J] a été engagée par la société Polyclinique du Beaujolais le 26 septembre 2000, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de brancardier au bloc opératoire. En dernier lieu, Mme [J] a occupé le poste d'ASH-Coordinateur depuis le 20 mars 2017, selon avenant du 23 mars 2017. Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à la fin de l'année. Le 9 février 2021, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis des propositions de

3244

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire. A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011. A compter du 11 mars 2016, il s'est trouvé en arrêt maladie. M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.951

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.946

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.944

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.955

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 2. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.841

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Agence de conseil de sécurité d'investigation (la société) à compter du 6 octobre 2015. 2. Le 23 mars 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, « dire que le licenciement est nul et illicite » et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux ,18 octobre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé, le 17 mai 2010, par l'association du Gardéra, aux droits de laquelle est venue l'association Emmaüs Gironde (l'association) à compter du 1er juin 2018. Le 24 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. A l'issue de la visite de reprise du 2 mai 2019, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2019. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2019, de demandes en paiement à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.

3251

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie. Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu'au 15 mai 2017. Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d'une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017. Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers,

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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3252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [J], né en 1979, a été engagé par la SAS [N], par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, du 15 février 2016 au 15 août 2016, en qualité de "formateur informatique et hotliner ", coefficient 175. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier du 16 octobre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 27 octobre 2019, M. [J] a contesté la mesure disciplinaire prise à son encontre.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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