Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée13 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3253

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité des demandes Il est en de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3254

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250

Cour d'appel

La société Safran Transmissions Systems est une SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. La société Safran Transmissions Systems a pour activités le montage, les essais réparation, gestion, conception de systèmes de régulation équipant les moteurs d'avion Snecma. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001, M. [T] [K] a été engagé par la société Hispano-Suiza aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Safran Transmission Systems, en qualité de tailleur d'engrenages P2, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à temps plein, à compter du 1er mars 2001. Au dernier état de la relation de travail, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes. Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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3256

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 octobre 2025, 24/03752

Cour d'appel

la société BOIRON est spécialisée dans la fabrication la distribution de médicaments homéopathiques. Cette société, a embauché Madame [F] [W], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, en qualité de pharmacien adjoint. Compter du 13 avril 2017, Madame [F] [W] a occupé le poste de » chargé d'affaires réglementaires ». Cette salariée intégrait le service marketing de la société à compter du 11 mai 2020, au poste de «chef de projet formation ». Par lettre remise en main propre du 4 novembre 2021, elle était convoquée un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307

Cour de cassation

Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.320

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,16 avril 2024), Mme [O] a été engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'employée de bureau. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche 6.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 28 octobre 1980 par l'association blésoise jeunesse et logement. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 août 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche 6.

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.322

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [M] a été engagée à compter du 10 avril 1996 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'agent de service locaux. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 30 avril 2017, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 1er mai 2017, l'association a engagé Mme [M] en qualité d'agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite. 5. Le 30 avril 2020, le contrat de travail a pris fin. 6. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité d'aide opérateur le 1er juillet 2003 par la société Numerhyd. 2. La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006. 3. Le 20 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit et congés payés afférents, au titre de l'indemnité de travail dissimulé

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-19.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2024), M. [E] a été engagé le 21 juin 2001 par la société Niscayah Monitoring, laquelle a été ensuite absorbée par la société Stanley Security France, devenue la société Securitas Technology Services. 2. Il occupait en dernier lieu le poste d'opérateur N2, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. 3. Le 18 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

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