Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée11 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2965

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement avant dire-droit du 8 novembre 2021, dont appel n'a pas été interjeté, que la SCP [M] [C] et [R] [N] ainsi que M. [R] [N] ont été convoqués par le conseil de prud'hommes à l'audience de conciliation puis à l'audience de jugement conformément à la requête de Mme [W]. Le jugement avant dire droit a rouvert les débats aux fins d'appel à la cause la société SCP [R] [N], [2], anciennement dénommée SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' et a dit que le jugement valait convocation. Il résulte des termes mêmes du jugement que la société employeur de Mme [W] avait changé de dénomination sociale. S'il est exact que la requête initiale mentionnait l'ancienne dénomination de la société et que celle-ci a été initialement convoquée

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.197

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034

Cour de cassation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-12.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent chargé des questions hospitalières par la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central à compter du 2 janvier 1992. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2010 à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (l'ARS). 2. Licenciée par lettre du 7 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.403

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mai 2024), la société Engie a conclu avec les organisations syndicales, le 24 mai 2023, un accord collectif relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social. 3. Le résultat des élections des membres des comités sociaux et économiques des différents établissements de l'entreprise a été proclamé le 13 novembre 2023. 4. Le 23 novembre 2023, le comité social et économique de l'établissement « entreprises et collectivités » (le comité) a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et de ses représentants de proximité. 5. Soutenant que ces désignations étaient intervenues en méconnaissance des

CSE / représentants du personnelRejet+5
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2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.408

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mai 2024), la société Engie a conclu avec les organisations syndicales, le 24 mai 2023, un accord collectif relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social. 2. Le résultat des élections des membres des comités sociaux et économiques des différents établissements de l'entreprise a été proclamé le 13 novembre 2023. 3. Le 14 décembre 2023, le comité social et économique de l'établissement Corporates (le comité) a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). 4. Soutenant que ces désignations étaient intervenues en méconnaissance des termes de l'accord collectif du 24 mai 2023, la fédération CFE-CGC énergies et ses élus au comité social et économique, Mme [P] et M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.336

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'analyste programmeur avec le statut de cadre par la société Steria, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989. Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria Group (la société), suite à une opération de fusion. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable assistance et expertise. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec. 3. A compter de l'année 2003, le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 4. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a engagé une procédure prud'homale en 2003 qui s'est

2972

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ( CPAM ) a embauché Mme [X] [D] à compter du 19 février 2009 en qualité de contrôleur prestations, les relations contractuelles étant encadrées par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 03 octobre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail longue maladie. A compter du 17 mai 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A compter du 05 juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt maladie. A compter du 07 août 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Considérant avoir

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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2973

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

par requête reçue le 5 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [12] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur. Par jugement du 1er mars 2022, notifié aux parties le 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [N]. Par déclaration électronique du 7 avril 2022, Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, Monsieur

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2974

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 février 2026, 22/03549

Cour d'appel

Mme [O] [M] a été embauchée par la société [10] ensemble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 août 2017, en qualité d'assistante dentaire. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des cabinets dentaires ([7] 1619). A compter du 2 janvier 2019, Mme [M] était placée en arrêt de travail. Saisie par l'intéressée, la [6] a, par décision du 4 décembre 2020, refusé de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le 17 juin 2019, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à reprendre son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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2975

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023. Le contrat a pris fin le 20 février 2023. Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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2976

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 4 février 2026, 25/00100

Cour d'appel

Par jugement du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a dit que M. [H] [N] faisait l'objet d'une inégalité de traitement et a ainsi statué : - condamne la Sas [5] à payer à M.[N] : * 182 666,90 euros sur le principe « travail égal, salaire égal » ; * 18 266,69 euros à titre de congés afférents - ordonne à la Sas [5] de rémunérer M. [N] en lui appliquant une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires de ses commerciaux, applicable à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserve le droit de liquider cette astreinte ; - dit que la convention de forfait jours appliquée à M. [N] est nulle et sans effet ; - condamne la Sas [5] à payer à M. [N] : * 103 625,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures suplémentaires ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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