Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée25 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2953

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] - a renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2016 à 14 heures pour plaider sur le fond et à cet effet, dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - le 4 juillet 2025 pour le partie demanderesse à la partie défenderesse - le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse - Dit que le présent jugement vaut convocation et qu'en cas d'absence, il en sera tiré toutes conséquences - Réservé les dépens La société SAS [1] a interjeté appel le 12 mai 2025. Elle a assigné à jour fixe M. [M] le 18 juin 2025.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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2954

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse. A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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2955

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 février 2026, 25/00626

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [R] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée le 3 avril 2019 en qualité de conducteur poids lourds. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Par lettre recommandée avec accusé réception le 17 octobre 2025, M. [Z] [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 17 octobre 2025 M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2025, lequel a : - déclaré incompétent territorialement pour connaître du présent litige, - dit que le conseil des prud'

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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2956

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles. Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M.

2957

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.459

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), les sociétés françaises du groupe Sanofi et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO ont conclu, le 8 juin 2012, un accord relatif au télétravail. 2. Soutenant que les dispositions de cet accord relatives au remboursement des frais d'installation de bureau et au paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle étaient applicables aux salariés placés en télétravail en raison de circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19, le syndicat national CFTC Sanofi (le syndicat) a saisi, le 9 juillet 2020, un tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la

2959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

La société [4] a engagé Mme [D] [S] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2015, contrat qui n'est pas produit par les parties. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Par lettre du 25 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2020. Elle été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Mme [S] a demandé le report de l'entretien préalable par courrier du 28 février 2020. Le 5 mars 2020 la société [5] [Localité 3] a fait droit à la demande de report et a convoqué Mme [S] à un nouvel entretien préalable prévu le 23 mars 2020, mentionnant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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2960

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

par courrier du 21 janvier 2013. Le 8 février 2013, Mme [L] a été sanctionnée d'un second avertissement faisant suite à une altercation avec son employeur intervenue le 27 janvier ayant nécessité l'intervention des pompiers, qu'elle a également contesté par courrier du 9 avril 2013. Suite à l'incident du 27 janvier, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'en septembre 2013. Une déclaration d'accident du travail a été adressée par Mme [L] à la CPAM qui a reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail. Par courrier du 30 juillet 2013, l'employeur a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la commission de recours amiable ayant déclaré cet accident inopposable à la SARL [O]. Lors de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

2962

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 février 2026, 25/06241

Cour d'appel

M. [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société [3] devenue [1] qui exploite sous l'enseigne [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, la société [5] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, en qualité de chef de parc. Il percevait un salaire mensuel brut de 4.401,43 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [G] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel. Par lettre du 24 août 2017, M. [G] était convoqué pour le 1er septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement. Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 5 novembre 2017. L'

Condamnation : 149 805 €Licenciement+18
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2964

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621

Cour d'appel

Madame [E] [L] a été embauchée à compter du 1er septembre 2020 par la société [1] ayant pour activité le négoce d'accessoires destinés à la fabrication de camping-cars et employant plus de 10 salariés, en qualité de commerciale région Sud-Centre, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [E] [L] a dénoncé auprès de son employeur avoir subi des faits de harcèlement sexuel et moral commis par son supérieur hiérarchique, Monsieur [S] (directeur des ventes) . Le 26 novembre 2020, la société a informé Madame [E] [L] de la rupture de sa période d'essai, la fin du contrat de travail intervenant le 24 décembre 2020 et l'a dispensée d'exécution de tout travail jusqu'à cette date.

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