Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée4 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.448

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale. 2. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes. 3. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009. Il a dit qu'elle

Salaire / rémunérationCassation+3
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2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-21.182

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 3 octobre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, au sein de la société France télévisions (la société), qui a absorbé les sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO au 1er janvier 2009 par l'effet de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un accord collectif a été conclu le 9 mars 2018 relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité. Ont ainsi été prévus dix comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont le CSEE du réseau France

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.356), M. [L], qui travaillait sur le port de [Localité 1] comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er août 2003 , a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo (l'association), avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. La convention collective de la manutention portuaire sur le port de [Localité 1] du 4 juillet 2003 prévoit au profit des

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2024), M. [B] a été engagé en qualité de technicien par la société Bull (la société) par contrat à durée indéterminée avec effet au 13 février 1984. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 3. A compter de novembre 2010, il a été titulaire de divers mandats. 4. Suite au rachat de la société par le groupe Atos, il a été décidé de transférer les activités Infrastructure & Data Management, auxquelles était rattaché le salarié, à une autre société du groupe, sans changement de lieu de travail.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-18.438

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2024), M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Gabriel espaces verts, devenue TRM espaces verts (la société), selon contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée. 2. La société a organisé des élections professionnelles, qui se sont tenues les 30 novembre et 14 décembre 2018. Le salarié a été élu au second tour. 3. Le 23 décembre 2020, la société l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2021, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 11 janvier suivant. 4. La société l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable

2946

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit. À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail. Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement. Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 20 913 €Licenciement+13
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2947

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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2949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d'équipe avec la qualification d'ouvrier compagnon, niveau III, position 1 au coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.123,38 euros. A compter du 1er avril 2018, M. [Y] a été promu chef de chantier, niveau E, ETAM, son salaire mensuel de base étant porté à 2.654,22 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2950

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SNC [1] (la société) a engagé Mme [V] [C] (la salariée) en qualité de vendeuse crèmerie, niveau N1A, à compter du 14 février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1511 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective de commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 557, 03 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué la salariée le 29 janvier suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Mme [C] a été placé en arrêt maladie entre le 22 janvier 2019 et le 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2951

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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2952

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 février 2026, 25/00473

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 avril 2022. La [1] a soulevé à titre principal, l'incompétence du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de la salariée. A titre plus subsidiaire, elle s'est opposée à celles-ci. Dans tous les cas, elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon : s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [P], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes. Selon

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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