Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - dit que Mme [R] [S] [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral, - prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié la Société [8] d'une part, et Mme [R] [S] [O] d'autre part, au 16 février 2021, - dit que la résiliation judiciaire produisait l'effet d'un licenciement nul, - condamné la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] les sommes de : 3 717,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 371,75 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 27 881,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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2978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

Le 20 avril 2010, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre la société [5] et M. [J]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail fruits légumes épicerie. Le 25 avril 2019, la société [5] a adressé un avertissement à M. [J], le mettant en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 10 avril 2019. Par lettre notifiée le 21 mai 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant. Il a ensuite été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 12 juin 2019. Le 28 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2979

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par l'association [9] en qualité d'agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l'institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12]. En 2011, l'association [9] et l'Institut [19] ont fusionné pour devenir l'association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l'association [6] pour devenir l'association [13]. Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [J] a été engagé par la société Distri Le Gol en qualité de chef de département, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 21 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.816

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2024), Mme [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 27 mai 2002, sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association tutélaire de gestion en qualité de comptable au coefficient 185 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971. 2. En décembre 2004, l'employeur a dénoncé l'application de la convention collective en cours au profit de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3. Le 2 décembre 2004, il a informé la salariée de son reclassement au statut d'agent administratif principal avec une ancienneté depuis le 19 novembre 2001, au coefficient 405 de cette convention collective.

2982

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

1. Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique. Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France. Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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2983

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 février 2026, 24/01687

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1 Sur la demande d'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante Par conclusions du 04 juin 25 transmises postérieurement à la clôture fixée au 19 mai 25, Mme [T] a sollicité d'écarter les conclusions déposées le 16 mai 2025 par Mme [I] exposant d'une part que ces conclusions sont intervenues un vendredi soir après 19 heures alors que la clôture était fixée au lundi suivant et d'autre part qu'elles articulaient 35 pages avec de nouveaux moyens, rendant impossible toute réponse en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle-même avait conclu le 4 novembre 2024 laissant à l'

Condamnation : 14 887 €Licenciement+12
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2984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J], né en 1995, a été engagé par la SA [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017 en qualité de formateur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Par lettre datée du 26 décembre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020. Par courrier du 30 avril 2020, M. [J] a contesté l'avertissement du 26 décembre 2019, réclamé le paiement de plusieurs primes de formation et a alerté sur une « surcharge de travail récurrente, impactant son

Condamnation : 8 036 €Licenciement+15
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2985

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606

Cour d'appel

La SAS [6] (la société [5] ci-après) assure une activité de travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective des cadres des travaux publics et emploie plus de dix salariés. Elle a engagé M. [P] [M], né en 1986, à compter du 10 septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique. Au dernier état, M. [M] exerçait en qualité de responsable d'affaires principal. Le 30 janvier 2024, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la société [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute lourde. Il a été notamment reproché

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2986

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle. Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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2987

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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2988

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 janvier 2026, 22/04452

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement. 4. Par jugement du 21 janvier 2019, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et le 29 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur. Le 4 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif. 5. Par jugement du 2 mars 2022 réputé contradictoire (Me [L] non comparant et l'UNEDIC représentée) notifié à M. [X] le 4 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué : - fixe la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Me [C] [L],

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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