Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée9 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.732

Cour de cassation

l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité convenue, a retenu par une décision motivée que le changement d'affectation répondait à l'intérêt de l'entreprise et qu'il n'entraînait aucune modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait bénéficié d'un délai de plus de quatre semaines pour changer de lieu de travail, avant que l'employeur ne tire les conséquences de son refus, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait pas méconnu les obligations que l'article 10 de la convention collective mettait à sa charge, en instituant un délai de prévenance pour la mise en oeuvre de la décision de mutation ; Que le moyen n'est pas fondé ;

23858

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.750

Cour de cassation

l'employeur ; que MM. X... et Y..., qui avaient refusé une modification de leur temps de travail, prévue dans ce plan et dans un accord collectif du même jour, ainsi qu'un reclassement proposé par la société IBM France, ont vainement demandé à bénéficier du dispositif de départ volontaire (ODI) ; qu'ayant été licenciés le 14 février 2000, ils ont saisi le juge prud'homal pour contester leurs licenciements et demander paiement de l'indemnité de "séparation" prévue dans le plan au bénéfice des salariés quittant volontairement l'entreprise ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de "séparation", la cour d'appel retient, que si la société IBM France fait valoir que les salariés ne remplissaient pas les conditions

23859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... Y... et dire que son licenciement était régulier et qu'il n'était pas intervenu le 11 mai 2001, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait adressé au salarié un avertissement en date du 14 mai 2001, puis convoqué ce dernier à un entretien préalable au licenciement par lettre du 15 mai 2001 ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que le salarié avait produit devant la cour d'appel un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie datés du 11 mai 2001 ainsi qu'un constat d'huissier attestant l'impossibilité du salarié à accéder à l'entreprise le 15 mai 2001 ;

23860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.774

Cour de cassation

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.

Maternité / parentalitéCassation+1
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23861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.290

Cour de cassation

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.

Maternité / parentalitéCassation+1
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23862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.483

Cour de cassation

Si le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement.

23863

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 02-44.720

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1998, à bénéficier des avantages prévus par l'accord et, ayant adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 décembre 1998, a quitté l'entreprise le 31 décembre 1998 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail, si elle concernait une candidate au départ volontaire, s'est produite à l'initiative de l'employeur et s'analyse en un licenciement qui, à défaut d'énonciation des motifs de la rupture dans la lettre du 10 décembre 1998 proposant la convention de conversion, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

23864

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-43.202

Cour de cassation

la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de ce qu'elle vient aux droits de la Caisse régionale agricole mutuel Sud Alliance ; Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1971 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, est devenu directeur d'agence le 21 novembre 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2003) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le délai de 8 jours, prévu par l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole, entre la date de réception de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la date de

23865

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.035

Cour de cassation

Vu les articles L.122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Azur Hygiène avait fait preuve d'une légèreté blâmable en reprenant le contrat de travail d'un salarié dès lors qu'elle connaissait la situation obérée de son entreprise au moment de cet engagement et que la société Cap Hygiène avait également subi des pertes importantes en 1999, la perte subie par l'entreprise repreneuse et la situation de l'entreprise rachetée interdisant de penser que l'acquisition par la société Azur Hygiène d'une autre société serait favorable à son redressement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité des

23866

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-40.725

Cour de cassation

la salariée avait effectivement travaillé pendant la période litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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23867

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-40.197

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Proteg sécurité justifie de la perte de sept sites de surveillance dont celui auquel était affecté M. X... et que l'employeur avait proposé à l'intéressé le seul emploi disponible dans la division surveillance des entreprises du groupe auquel appartient la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à mentionner la raison économique du licenciement sans préciser son incidence sur l'emploi du salarié ou son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'

23868

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-10.935

Cour de cassation

l'employeur de sorte qu'ils pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à se tenir à la disposition de ce dernier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ladite pause d'une demi-heure ne pouvait constituer un temps de travail effectif, peu important que les salariés ne puissent quitter l'enceinte de l'entreprise sans autorisation de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

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