Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée3 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23869

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.950

Cour de cassation

l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), estimant devoir percevoir un salaire supérieur à celui qu'il touchait depuis la mise en place d'une nouvelle grille de classification et de rémunération et la suppression des zones dites d'abattement de 2 % décidée le 4 juillet 1996, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'augmentation de salaire, motifs pris d'une dénaturation de l'accord du 4 juillet 1996, d'une discrimination et d'une violation du principe d'égalité de traitement entre salariés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 institue une nouvelle grille de salaire ne faisant plus référence à l'abattement de 2 % sans prévoir pour autant une…

23870

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

23871

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-46.941

Cour de cassation

l'employeur ayant maintenu un horaire de 39 heures assorti des compensations légales ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 23 juillet 2004) de les avoir déboutés de leur demande, motif pris d'une violation de l'article L. 132-4 du Code du travail et des articles 19, 26 et 27 de la Convention collective ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le régime de la loi Aubry du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires payées effectuées entre la 35e et la 39e heure était plus favorable que leur simple compensation par un repos d'égale durée prévue par l'article 27 litigieux, les articles 19 et 26 n'étant pas applicables, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ;

23873

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.505

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2000 sa décision de rompre le contrat de travail, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de la rupture et réclamer le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que "le renouvellement de la période d'essai, possible selon les stipulations de la convention collective, devait être prévu par le contrat de travail, peu important que le salarié ait ensuite donné son accord pour le renouvellement de cette période et qu'aucune stipulation relative au renouvellement de la période d'essai n'étant contenue dans le contrat de travail, il convient d'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle

23874

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.521

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 2003), qu'Olivier X... qui avait été engagé par la société Klaxon en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 22 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture ; qu'étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants-droits ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts X...

23875

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-44.828

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 2 avril 1999, a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998, entre la société Matra Automobile et les syndicats CFDT, CFE-CGC et SLI, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait en son article 4 relatif aux modalités d'organisation du temps de travail sur l'année, la possibilité d'une modulation de type III en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'ayant constaté au terme de l'année 2001, que le décompte des heures réalisées par les salariés était inférieur aux 1824 heures sur la base desquelles ceux-ci avaient perçu une rémunération lissée, l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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23876

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.179

Cour de cassation

il résulte que les semaines à 0 heure devaient être programmées, comme les autres semaines de travail, en fonction des variations prévisibles de la charge de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'accord susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation était en mesure de donner au litige la solution appropriée, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la programmation indicative des variations d'horaires prévue par l'article 15-4 de l'accord d'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23877

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-44.999

Cour de cassation

l'employeur se devait de prendre en charge le complément de la prime d'assurance liée à l'exercice de l'activité professionnelle, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération ADMR de Haute-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.

23878

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.838

Cour de cassation

Aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel. Il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à ladite convention que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte.

23879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.092

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, sont applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 26 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole qu'au-delà d'une période d'un an, tout nouvel agent devra être titularisé.

23880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-41.708

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pendant la durée du préavis de Mme X..., M. Y... avait régularisé avec cette dernière un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en estimant que l'indemnité de préavis due à Mme X... ne souffrait d'aucune contestation sérieuse sans s'expliquer sur l'impossibilité pour cette salariée d'accomplir en même temps deux fois le même travail pour le compte du même employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que la salariée avait droit à un préavis de trois mois et constaté que l'employeur lui avait accordé un délai-congé d'un mois, a pu décider que l'obligation de l'employeur de lui payer une provision à titre d'

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