Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1991

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée2 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et que la lettre de notification de la rupture du 9 mars 1995 ne comporte ni l'énoncé du motif économique du licenciement ni la mention de la priorité de réembauchage ; Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ;

23882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.494

Cour de cassation

l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité (de non-concurrence) en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ; qu'en refusant d'allouer à M. Jean-Pierre X... l'indemnité de non-concurrence qu'il réclamait, quand elle constate que la société UPS Logistics group France l'a libéré de l'interdiction de concurrence après l'expiration du délai de huit jours qui a couru à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 28, alinéa 6, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

23883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.681

Cour de cassation

l'association, devait être considérée comme travail effectif ; Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente, d'une part, du recours engagé devant le Conseil d'Etat contre un "décret du 13 décembre 2001", d'autre part, de la plainte déposée devant la Cour de justice des communautés européenne contre l'Etat français ; Mais attendu que le décret du 31 décembre 2001 qui précise le régime des équivalences instaurées par l'article L. 212-4 du Code du travail pour les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, ne saurait s'appliquer aux systèmes d'équivalence

23884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.679

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas que son employeur ait donné son accord pour la mise en place d'un contrat CIF ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait été effectivement saisi d'une demande de congé formation et si l'absence du salarié aurait été de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

23885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.325

Cour de cassation

l'employeur a refusé de faire droit à ses demandes, au motif qu'elle remplirait les conditions d'une mise à la retraite le 6 octobre 2000, et lui a notifié sa mise à la retraite au 1er novembre 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait continué à travailler dans l'agence où elle était affectée jusqu'au jour de sa mise à la retraite, sans qu'il soit porté atteinte à son statut et à sa

23886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.026

Cour de cassation

l'employeur de modifier, sous certaines conditions, le secteur interdit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence et condamné la société Celtique Industrielle à payer à M. X... des

23887

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-47.047

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X..., salarié de l'ADSEA, a saisi le 24 décembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

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23888

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-48.725

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... a saisi le 16 mars 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

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23889

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-47.046

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X..., salarié de l'ADSEA, a saisi le 23 décembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

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23890

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-47.045

Cour de cassation

par jugement du 3 juin 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à

Salaire / rémunérationCassation+4
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23891

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-45.911

Cour de cassation

par jugement du 28 mai 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en écartant l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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23892

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-45.723

Cour de cassation

par jugement du 21 mai 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à

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