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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.483

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2005
Numéro d'affaire
03-45.483

Résumé

Si le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement. Viole l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, ensemble l'article 6 paragraphe 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, la cour d'appel, qui, pour décider que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'entreprise sortante constituait une modification du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci était en droit de refuser et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, relève que son affectation résultait de l'intention des parties et que la stipulation relative au lieu de travail avait un caractère essentiel et contractuel, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé la poursuite de son contrat de travail avec le nouveau prestataire de service puisqu'il avait refusé la proposition de mutation sur un autre chantier que lui avait faite l'employeur.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, ensemble l'article 6, alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... a été engagé en 1995 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécuritas, en vertu d'un contrat de travail l'affectant sur le chantier de la centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux ; que ladite société a perdu ce marché à compter du mois d'octobre 2000 ; que le salarié a refusé de passer au service de l'entreprise entrante puis la proposition de mutation sur un autre chantier qui lui a été faite par la société Sécuritas ; qu'il a été licencié pour "refu…