Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée25 juin 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.667

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, l'intéressé se voyant alors contractuellement confier les fonctions de responsable de bureau d'études puis, à compter de juin 1996, de responsable d'activité ; que le salarié a été élu représentant du personnel en mai 2001 ; que, le 16 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que, le 7 janvier 2003, M. X... s'est vu infliger une mise à pied de trois jours ; puis, après avoir été réélu délégué du personnel titulaire en avril 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mai 2003 et demandé à l'employeur de lui retourner les documents lui permettant de faire valoir ses droits à une retraite anticipée ;

22502

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.601

Cour de cassation

considérant que faute d'avoir été agréés, ces différents avenants devaient être considérés, à l'égard des salariés, comme des engagements unilatéraux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 911-13 du code de la sécurité sociale, L. 132-7 et L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...

22503

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42.201

Cour de cassation

l'employeur sur son lieu de travail ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement durant les week-end, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1134 du code civil et l'article 8-12 de la convention collective nationale des travaux publics ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement pour les week-ends, la cour d'appel a péremptoirement affirmé qu'il n'était pas resté à la disposition de l'employeur durant les fins de semaine ;

22504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42.085

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2002 que M. Z..., contre toute vraisemblance, prétend ne pas avoir reçue ; que si les trois courriers font largement état de dissensions personnelles, ils contiennent aussi des réclamations précises touchant la rémunération ; que celles-ci sont légitimes ; qu'en effet, aux termes de l'article 20 de la convention collective, Mme X... aurait dû voir son salaire augmenter de 3 % au titre de la prime d'ancienneté et de 1 % supplémentaire par année au-delà ; que tel n'a pas été le cas et la Cour entérine le décompte précis et étayé sur ce point par Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, qui prévoit en son article 20.4 une

22505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.043

Cour de cassation

par contrat en date du 2 septembre 1996, en qualité d'animatrice de vente à domicile ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire en application de la convention collective nationale du commerce de gros et à titre subsidiaire au titre de l'application du Smic ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de rappel de salaire au titre de l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que la mention de la convention collective nationale de commerce de gros, qui avait été apposée sur les bulletins de salaire délivrés à Mme X... par le mandataire liquidateur, figurait également sur

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
22506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.711

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 juillet 2002, avec dispense d'exécution du préavis, pour non réalisation des objectifs fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaire au titre de la requalification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié, qui ne peut prétendre qu'au coefficient de la convention collective correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, ne peut se prévaloir de la mention erronée d'un coefficient supérieur sur ses bulletins de paie, sauf à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en décidant que la

22507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.679

Cour de cassation

l'employeur a reconnu, dans un courrier adressé à l'inspection du travail le 14 avril 2003, qu'il l'avait affecté immédiatement à un emploi de qualification supérieure au niveau B1 correspondant au niveau de cariste qui était le sien, hormis les périodes de délégation temporaire d'emploi supérieur ; qu'en effet, il l'a affecté à un niveau d'emploi de qualification D1 puisqu'il est devenu responsable d'expédition/réception chargé, sous la responsabilité d'un chef d'équipe, de la préparation, la commande, l'expédition et l'agréage des marchandises; qu'il n'a effectivement perçu une rémunération correspondante qu'à partir du 1er décembre 2002 ; que l'employeur doit être condamné à lui régler le différentiel de salaire auquel il peut prétendre, du 26

22508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.903

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état du principe d'égalité de traitement à propos du reclassement de M. X... et refuser de l'appliquer en ce qui concerne les réajustements opérés par la société Multi Contact France au profit de salariés placés dans la même situation que M. X... ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... a bénéficié d'une hausse totale de 36,65 % de sa rémunération au cours de sa carrière ; qu'il percevait un salaire plus fort que celui d'autres responsables se trouvant dans une situation équivalente à la sienne, ce qui excluait toute discrimination ;

22509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.298

Cour de cassation

il résulte de la grille applicable en octobre 1992 que la filière informatique comportait les techniciens d'exploitation coefficient 176 à 195 et les programmeurs pupitreurs coefficient 225 à 250 et que le salarié n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories ; que les bulletins de paie établissent que le salarié occupait un poste d'agent technique de qualification supérieure au coefficient 157 et que la notation de 1993 en qualité de correspondant bureautique mentionne qu'il s'agit d'une première notation; ce qui permettait aux premiers juges de dire que M. X... a bénéficié d'une promotion et non d'un simple reclassement ; Attendu cependant que la promotion se définissant par le passage à un emploi de niveau de qualification supérieur ou

Inaptitude / reclassementCassation+1
Enregistrer Lire
22510

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.277

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté d'une part, que M. X... remplissait les conditions de conduite effective d'un véhicule poids lourds exigées par l'article 7 de la convention collective des transports routiers et d'autre part, qu'il possédait la qualification professionnelle lui permettant l'exécution correcte de l'ensemble des taches décrites à ce même article, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports René Feuillet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Transports René Feuillet à payer à M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
22511

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.926

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 19 octobre 2001 puis par contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 21 septembre 2001 ; que compte tenu de ses missions d'intérim, l'employeur lui a reconnu en application de l'article L. 124-6 du code du travail le bénéfice d'une reprise d'ancienneté de trois mois remontant au 1er mars 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de dix mois de prime d'ancienneté outre les congés payés afférents en application de l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu que la société Armor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la prime d'ancienneté d'un montant mensuel de

22512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42.347

Cour de cassation

Viole l'article 37 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale la cour d'appel qui décide que la période initiale de six mois du stage probatoire qu'il prévoit doit être augmentée de la durée des jours d'absence au titre des congés payés, de la maladie et de la réduction du temps de travail alors que ce texte ne prévoit pas que ces jours d'absence doivent être déduits de la durée du stage probatoire

Nullité du licenciementCassation+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.