Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.679
Arrêt du 25 juin 2007Pourvoi n° 06-41.679
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son courrier adressé à l'inspection du travail, l'employeur indiquait qu'il avait affecté le salarié, qui l'avait accepté, à compter du 1er octobre 2002 et pour une période d'essai de trois mois, au poste de responsable expédition/réception moyennant une augmentation de salaire et qu'il avait décidé, l'essai étant concluant, de confirmer le salarié dans ses nouvelles fonctions à partir du 1er décembre 2002 au coefficient D1, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte précité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. El X. devait bénéficier de la classification D1 à compter du 22 juillet 2002 jusqu'au 30 novembre 2002 et des salaires correspondants, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. El X... a été engagé par la société Prunidor le 9 avril 1996 en qualité d'ouvrier de production coefficient B1 avec application de la convention collective des coopérateurs et SICA conserverie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice du coefficient D3 à compter du 1er janvier 2002 et le paiement des rappels de salaires correspondants ;
Attendu que pour décider que le salarié devait bénéficier du coefficient D1 à compter du 22 juillet 2002 et des salaires correspondants, l'arrêt énonce que, s'agissant de la période postérieure à son accident, soit de son retour dans l'entreprise en juillet 2002, l'employeur a reconnu, dans un courrier adressé à l'inspection du travail le 14 avril 2003, qu'il l'avait affecté immédiatement à un emploi de qualification supérieure au niveau B1 correspondant au niveau de cariste qui était le sien, hormis les périodes de délégation temporaire d'emploi supérieur ; qu'en effet, il l'a affecté à un niveau d'emploi de qualification D1 puisqu'il est devenu responsable d'expédition/réception chargé, sous la responsabilité d'un chef d'équipe, de la préparation, la commande, l'expédition et l'agréage des marchandises; qu'il n'a effectivement perçu une rémunération correspondante qu'à partir du 1er décembre 2002 ; que l'employeur doit être condamné à lui régler le différentiel de salaire auquel il peut prétendre, du 26 juillet 2002, date de son retour dans l'entreprise, au mois de décembre 2002, date à laquelle sa situation au regard de la qualification a été régularisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son courrier adressé à l'inspection du travail, l'employeur indiquait qu'il avait affecté le salarié, qui l'avait accepté, à compter du 1er octobre 2002 et pour une période d'essai de trois mois, au poste de responsable expédition/réception moyennant une augmentation de salaire et qu'il avait décidé, l'essai étant concluant, de confirmer le salarié dans ses nouvelles fonctions à partir du 1er décembre 2002 au coefficient D1, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. El X... devait bénéficier de la classification D1 à compter du 22 juillet 2002 jusqu'au 30 novembre 2002 et des salaires correspondants, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement sur ce point ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372503cd5801467741a3ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a3ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2007.
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