Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée27 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22489

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.987

Cour de cassation

l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la constance et la généralité de la prime litigieuse, qui existait au sein de l'entreprise depuis 1962, n'étaient pas discutées, alors qu'il avait relevé que cette prime avait toujours été supérieure à 4 % du salaire annuel, soit un demi-salaire mensuel, ce qui caractérisait sa fixité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

Salaire / rémunérationCassation+2
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22490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.246

Cour de cassation

l'employeur, de son pouvoir disciplinaire, l'employeur n'étant nullement tenu d'en référer préalablement au juge pour l'exercice de ce pouvoir ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, et l'article L. 122-43 du même code par fausse application ; 2 / que l'employeur ne perd pas son pouvoir disciplinaire au seul motif qu'il n'a pas sanctionné les fautes précédentes ; que la seule circonstance que le salarié ait déjà commis la même faute sans être sanctionné, ne fait pas disparaître le caractère fautif de la réitération de son comportement, et n'empêche pas l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire à l'occasion de cette réitération ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-40 du code du travail ; 3 / que de surcroît, qu'à la date des faits (4 mars 2003), l'article L.

22491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.346

Cour de cassation

considérant que ces éléments objectifs ne suffisaient pas pour établir l'absence de discrimination et qu'il revenait à l'employeur d'établir une "différence flagrante" entre les salariés quant à la productivité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que les deux premières branches du moyen manquent en fait ; Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir par motifs propres et adoptés, que, indépendamment des dispositions de la convention collective, l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs la disparité de traitement constatée au détriment des salariés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Reagroup Provence Languedoc Roussillon aux dépens ;

22492

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.321

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2003 ; qu'estimant que la rupture du contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail de MM. X... et Y... était intervenue hors période d'envoi et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 16 de la convention collective, applicable en l'espèce, prévoit un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois pour les employés ; qu'en l'absence d'autres précisions, il convient de considérer que ce stage constitue une période d'envoi ; que le contrat de travail conclu entre les parties le 3 mars 2003 ne pouvait dès lors prévoir une période d'essai excédant cette durée ;

22493

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir réparer la discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel relève que le fait pour l'intéressé d'être resté durant sa période d'activité syndicale deux ans de plus que les autres salariés à un même coefficient ne suffit pas à révèler une disparité de traitement, qu'il n'est pas établi que durant la période de 1986 à 1990 pendant laquelle M . X... n'a pas obtenu d'avancement au mérite, celui-ci a bénéficié d'une évaluation positive de son travail ou identique à celle de ses collègues bénéficiaires d'avancements, qu'elle ne dispose pas de critères objectifs permettant de constater une disparité non justifiée ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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22494

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.821

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

22495

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.820

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

22496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.819

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

22497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de La Poste de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, alors que la convention commune de La Poste-France télécom prévoyant le recours au travail intermittent ne définit pas précisément les emplois permanents pour lesquels les contrats de travail intermittents peuvent être conclus

22498

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-44.040

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le soudage requiert un équipement individuel spécifique propre à mettre le soudeur à l'abri des salissures ; que faute de s'expliquer sur cette différence de situation entre les soudeurs et les autres salariés exposés à des salissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée et des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le niveau de salissure des soudeurs était équivalent aux autres postes de travail (tâches d'huile, poussières, projection, fumées) tenus par des

22499

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.279

Cour de cassation

par contrat de travail du 30 juillet 1999 en qualité de mécanicien essai endurance, la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne lui étant applicable, et affecté d'abord sur le site de Villiers Saint-Frédéric puis sur celui d'Aubevoye ; qu'il a été licencié par lettre du 18 décembre 2003 pour non respect de la clause de mobilité contractuelle ; que contestant son licenciement et réclamant notamment le paiement d'indemnités de grands déplacements sur la période du 1er septembre 2002 au mois de novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de grands déplacements en application du texte précité, l'arrêt énonce que la société Polymont fait valoir que M.

22500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.006

Cour de cassation

par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'une convention de transaction, datée du 18 novembre 1999, a été signée par les parties, en application de laquelle le salarié a continué à travailler pendant une durée égale à celle du préavis, soit jusqu'au 29 février 2000 ; que, contestant la validité de la transaction et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté des demandes de dommages-intérêts formulées à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié faisait

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