Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.321

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-40.321

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 06-40.321 et n° C 06-40.322 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 3 mars 2003 en qualité de téléconseillers, la relation de travail relevant de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'ils ont été soumis à une période d'essai de trois mois expirant le 2 juin 2003 ; que, le 2 juin 2003, la caisse primaire d'assurance maladie leur a notifié verbalement la rupture de leur contrat de travail avant de la leur confirmer par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2003 ; qu'estimant que la rupture du contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail de MM. X... et Y... était intervenue hors période d'envoi et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 16 de la convention collective, applicable en l'espèce, prévoit un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois pour les employés ; qu'en l'absence d'autres précisions, il convient de considérer que ce stage constitue une période d'envoi ; que le contrat de travail conclu entre les parties le 3 mars 2003 ne pouvait dès lors prévoir une période d'essai excédant cette durée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16 de la convention collective prévoyant un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois pour les employés ne s'applique qu'à l'agent déjà en poste qui souhaite être muté dans un autre organisme de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la CPAM de Versailles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372514cd5801467741acf1

Poursuivre la recherche