Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.298

Arrêt du 25 juin 2007Pourvoi n° 05-45.298

Non publiéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble l'article 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) en 1984 ; qu'agent technique de qualification supérieure, niveau 6 coefficient 157 au 31 décembre 1992 avec 40 % d'avancement dans la gille des employés et cadres, il a été reclassé au poste de technicien support diffusion maintenance dans la nouvelle grille de classification des informaticiens résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

qu'estimant avoir bénéficié d'une promotion, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de reconstitution de carrière ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il résulte de la grille applicable en octobre 1992 que la filière informatique comportait les techniciens d'exploitation coefficient 176 à 195 et les programmeurs pupitreurs coefficient 225 à 250 et que le salarié n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories ; que les bulletins de paie établissent que le salarié occupait un poste d'agent technique de qualification supérieure au coefficient 157 et que la notation de 1993 en qualité de correspondant bureautique mentionne qu'il s'agit d'une première notation; ce qui permettait aux premiers juges de dire que M. X... a bénéficié d'une promotion et non d'un simple reclassement ;

Attendu cependant que la promotion se définissant par le passage à un emploi de niveau de qualification supérieur ou par l'évolution significative du contenu des activités exercées par le salarié justifiant le passage à un niveau de qualification supérieur, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi les fonctions réellement exercées par le salarié avaient évolué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724cbcd58014677418688

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