Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée26 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.748

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société NRJ group était fondée à invoquer la nullité pour dol de la convention du 2 novembre 2005 ainsi que des avenants au contrat de travail de M. X... conclus à compter du 1er octobre 1999 et que seul le contrat subsistant, conclu le 10 mars 1995, était applicable ; que ce contrat de travail étant expressément soumis à la convention collective de la publicité, il n'existait donc aucune contestation sérieuse sur la convention collective applicable à M. X... ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider le contraire, sur les contrats de travail postérieurs au 1er octobre 1999, dont celui du 19 mars 2000 qui visait la convention collective de la radioffusion, ainsi que sur les derniers bulletins de salaire de M. X...

22406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.280

Cour de cassation

l'employeur ayant respecté ses obligations, le salarié, en développant ses rancoeurs vis-à-vis de son équipe commerciale et en multipliant à l'égard de celle-ci pressions et vexations, en dénigrant enfin la direction dont il ne respectait plus l'autorité, a rendu impossible le maintien de son contrat de travail même pendant la période de préavis ; que le licenciement pour faute grave entrepris, comme l'a retenu le jugement, est donc légitime, le salarié étant débouté de toutes ses demandes financières ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'article 58 de la convention collective ne privait le salarié de préavis qu'en cas de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

22407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 2004, elle a indiqué à l'employeur qu'elle démissionnait pour intégrer une formation d'éducateur ; que par courrier du 6 septembre 2004, l'employeur lui a répondu que sa démission était acceptée et qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis ; que, soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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22409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.079

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'équivalence de 123 visites en cabinet à 169 heures par mois et d'une matinée hospitalière effectuée, " outre des visites en cabinet", à trois visites en cabinet, n'est pas applicable aux visiteurs hospitaliers dont l'activité consiste exclusivement à visiter des membres du corps médical des services hospitaliers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique portant dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux et résultant de l'accord du 11 mars 1997 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 4 de l'avenant n° 2 du 11 mars 1997 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique

22410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.902

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes pécuniaires afférentes, l'arrêt énonce que dans le cadre des contrats à durée déterminée d'usage, la mention de l'objet du contrat à durée déterminée est sans incidence sur la validité du contrat et que la référence à l'activité télévisuelle de Disney channel suffit à rendre légitime le recours à ces contrats ; qu'il résulte des déclarations du salarié soutenant que certains des contrats lui étaient présentés antidatés, après la prestation de travail, que c'est de son fait si ceux-ci n'étaient pas signés de sorte qu'il ne peut invoquer cette circonstance pour en contester la…

22412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.747

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 15 septembre 1998 ; que ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1998 ; que du 1er octobre 1998 au 13 juin 1999, il a poursuivi des fonctions de journaliste, sous le régime de correspondant local de presse ; que le 11 juin 1999, un nouveau contrat à durée déterminée à temps complet a été signé pour la période du 14 juin au 31 août 1999, en qualité de rédacteur stagiaire, avec le bénéfice de la convention collective des journalistes ; que du 31 août 1999 au 31 mars 2000, il a poursuivi l'exercice des fonctions de journaliste sous le statut de correspondant local de presse ; que du 17 janvier au 28 février 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé, en qualité de secrétaire de rédaction, puis un autre du 1er mars au 15 juin 2001 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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22413

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.577

Cour de cassation

par contrat intermittent de 150 heures minimum ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat à temps plein et de classification au niveau 4-1 de la convention collective, ainsi que de paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classification au niveau 4-1 de la convention collective des pompes funèbres et de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en refusant, en l'espèce, de reconnaître à M. X... la qualification de

22414

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.543

Cour de cassation

par contrat saisonnier du 9 juillet au 30 septembre 2001 puis, à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'établissement ; qu'entre le 21 janvier 2002 et le 8 juillet 2002, un abondant courrier a été échangé entre les parties sur les horaires et les heures supplémentaires, les congés et le versement des salaires ; que, le 17 juillet 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par lettre du 5 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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22415

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.525

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire

22416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.524

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire

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