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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.524

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  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, la polyvalence ne peut avoir pour effet que d'entraîner une majoration de coefficient des ouvriers déjà classés aux niveaux III et IV.

Conclusion : Condamne M. X. et le syndicat CFDT Construction bois de la région parisienne aux dépens.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-41.524

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité d'ouvrier exécutant, chauffeur monteur, niveau I, position 2, par la société Linelec ; qu'en octobre 2000, il est qualifié d'OP, chauffeur monteur THT de niveau II, position 1 ; qu'il a demandé de bénéficier de l'article 12-3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers de travaux publics qui augmente l'indice d'un salarié remplissant le critère de la polyvalence de cinq points supplémentaires s'il est de niveau III et de dix points s'il est de niveau IV, et a saisi la juridiction prud'homale à cette fin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classement au niveau III de la convention collective à compter de 1998 et de sa demande consécutiv…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2005), que M.

X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité d'ouvrier exécutant, chauffeur monteur, niveau I, position 2, par la société Linelec ; qu'en octobre 2000, il est qualifié d'OP, chauffeur monteur THT de niveau II, position 1 ; qu'il a demandé de bénéficier de l'article 12-3 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers de travaux publics qui augmente l'indice d'un salarié remplissant le critère de la polyvalence de cinq points supplémentaires s'il est de niveau III et de dix points s'il est de niveau IV, et a saisi la juridiction prud'homale à cette fin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classement au niveau III de la convention collective à compter de 1998 et de sa demande consécutive en rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire la polyvalence est la cause suffisant au classement au niveau III ou IV, la cour d'appel a violé l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics ; 2 / que le bulletin de salaire versé aux débats par le salarié mentionnait ses qualités de chauffeur et de monteur THT, techniques dont la maîtrise habituelle caractérise la polyvalence du salarié qui les maîtrise et ouvre à son profit le bénéfice d'un classement au niveau III de la convention collective ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le bulletin de salaire produit portait la mention de chauffeur livreur, pour débouter M.

X... de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant néanmoins M.

X... de sa demande de classement au niveau III au motif adopté des premiers juges qu'il n'apportait pas la preuve de l'exercice d'activités autres que celles figurant sur son bulletin de salaire, quand il incombait aux juges du fond de préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que le classement au niveau III de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics n'est pas subordonné au travail isolé du salarié ni à l'absence de responsable de niveau supérieur ; qu'en retenant que les compétences décrites par M.

X... étaient effectuées à plusieurs et sous la direction d'une responsable de niveau supérieur pour le débouter de sa demande de classification au niveau III, la cour d'appel a violé l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas ; 5 / qu'en retenant, pour refuser le bénéfice d'un classement au niveau III de la classification à M.

X..., que le paragraphe correspondant aux ouvriers de niveau III s'intitule " ouvriers compagnons ou chefs d'équipes ", quand précisément le salarié revendiquait le classement au niveau III et la qualification correspondante d'ouvrier compagnon ou de chef d'équipe, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, la polyvalence ne peut avoir pour effet que d'entraîner une majoration de coefficient des ouvriers déjà classés aux niveaux III et IV ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M.

X..., qui ne sont pas contredites par le bulletin de paie produit aux débats, que le salarié ne démontrait pas avoir l'autonomie et les compétences techniques requises par l'article 12-2 de la convention pour accéder aux niveaux III et IV ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et le syndicat CFDT Construction bois de la région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.