Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.280

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-43.280

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 août 1991 par la société La Poste 4 en qualité d'attaché commercial et qui a poursuivi l'exécution de son contrat de travail auprès de la société Régie Networks à compter de septembre 1994, a, postérieurement à sa saisine de la juridiction prud'homale, été licencié pour faute grave le 18 avril 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédire civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis prévue par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, l'arrêt énonce que l'employeur ayant respecté ses obligations, le salarié, en développant ses rancoeurs vis-à-vis de son équipe commerciale et en multipliant à l'égard de celle-ci pressions et vexations, en dénigrant enfin la direction dont il ne respectait plus l'autorité, a rendu impossible le maintien de son contrat de travail même pendant la période de préavis ;

que le licenciement pour faute grave entrepris, comme l'a retenu le jugement, est donc légitime, le salarié étant débouté de toutes ses demandes financières ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'article 58 de la convention collective ne privait le salarié de préavis qu'en cas de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 15 314,19 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 1 531,42 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372510cd5801467741aac9

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