Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée26 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22393

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.208

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 2 de l'avenant du 23 juin 1965 et l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, en 1969, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; qu'entre 1977 et 1997, il était affecté au centre de traitement électronique (CETELIC) de Villeneuve-d'Ascq ; qu'il travaillait alors en équipe, selon des horaires postés décalés lui donnant droit, par application de l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974, à une prime de panier ; qu'en 1997, les CETELIC de Villeneuve-d'Ascq et de Valenciennes ont fusionné pour donner naissance au centre de traitement informatique (CTI) du Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux droits duquel se trouve la CNAMTS ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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22394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2003, elle a donné sa démission, avec effet au 17 septembre 2003, afin de suivre une formation d'assistante de service social ; que soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance-chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que le centre hospitalier de Fécamp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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22395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.632

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 16 et 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est exclu qu'en cas de faute grave et non en cas de licenciement pour inaptitude physique, l'article 16 qui dispose que les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail visant expressément les incidences de la maladie sur le contrat de travail et prévoyant le versement d'une indemnité de préavis en cas de licenciement à l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif d'un salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de sa maladie ; Attendu cependant que, selon l'article 16 de la Convention collective nationale des

22396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 1, 6, 7) que ce dernier a expressément sollicité le bénéfice de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, et non de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 40 de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement non pas en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de reclassement mais au motif que le

22397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.942

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que la convention collective Syntec est applicable aux relations contractuelles entre la société Le Méridien et M. X... et d'avoir condamné la société à payer à M. X... 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des carences fautives de la société Le Méridien au regard de la situation de l'intéressé envers le régime général et le régime complémentaire de l'assurance vieillesse, et en ses dispositions déboutant M. X... de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formulée en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'insuffisance des cotisations sociales versées au régime d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

22398

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée

22399

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.982

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 2.1 du titre II de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1976 par M. Y... aux droits duquel vient la société Martin-Viltard en qualité de femme de ménage sans contrat écrit, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de sa qualification d'assistante dentaire et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour décider que Mme X... avait exercé l'activité d'assistante dentaire de janvier 1982 à novembre 2001, à l'exception de la période allant d'avril à octobre 2003 et condamner en conséquence

22400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.523

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et de l'article 3 du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers de travaux publics, qui fait partie intégrante de ladite convention, que la polyvalence, qui se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III de la grille de classification, que pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la polyvalence, il convient tout d'abord d'être classé au niveau III ou IV, et donc que ce classement est la condition de la polyvalence quand au contraire

22401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.475

Cour de cassation

l'employeur consistant à régler le 14 juillet aux salariés de suppléance, sans nullement préciser la teneur de cette pratique, ni même préciser les éléments de preuve desquels il tirait son existence, le conseil des prud'hommes a de nouveau violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le 14 juillet 2004 était un jour férié programmé dans l'établissement, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le paiement majoré du 14 juillet était dû à l'ensemble des salariés des équipes de suppléance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

22402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.021

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 7.1.5 de l'accord du 3 juillet 2003, complété par l'avenant du 9 décembre 2003, portant révision de la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge, ensemble le titre V de la sixième partie de cet accord ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement, l'arrêt retient qu'aux termes de la nouvelle convention collective, pendant le congé maladie indemnisé, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne peut intervenir et que si cette disposition ne permet pas à celui-ci de licencier un salarié pour perturbation de l'activité de l'entreprise liée à ses absences, est en revanche possible la mise en place d'une procédure disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'

22403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.930

Cour de cassation

l'association Foyer l'Abri, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 38 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt retient qu'abstraction faite de discussions sans intérêt, il ne résulte nullement de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'à partir de l'

Salaire / rémunérationCassation+2
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22404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.794

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée "initiative emploi" par l'entreprise CNPG conseil qui a relevé à compter de mars 1998 de la convention collective nationale "Syntec" ; que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2001 à la société CNPG Eurocarrières déclarée en liquidation judiciaire le 28 août 2003; que M. X... Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la position 3-1 coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC et obtenir le paiement des rappels de salaire correspondants ; Attendu que M. X... Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande

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