Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.930

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 05-45.930

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en 1999 par l'association Foyer l'Abri, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1999 par l'association Foyer l'Abri, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 38 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt retient qu'abstraction faite de discussions sans intérêt, il ne résulte nullement de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'à partir de l'adhésion d'un employeur à celle-ci, cet employeur aurait l'obligation de "reconstituer" la carrière, et donc l'ancienneté, de l'un ou de l'autre de ses salariés en fonction de celle acquise par celui-ci à la date de son embauche (par hypothèse antérieure à cette adhésion), mais seulement qu'en cas de "recrutement, certes direct (?)", il devra être tenu compte de cette ancienneté dans les conditions prévues au paragraphe 4 de cet article ;

Qu'en ajoutant ainsi à l'article 38 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable en cas d'embauchage à l'un des emplois définis en annexe de cette convention, la condition tirée de la date d'entrée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire et de congés payés à compter du 1er janvier 2002 et condamné celui-ci à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association Foyer L'Abri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Foyer L'Abri à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372510cd5801467741aadc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aadc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.