Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée21 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2008, 06-46.424

Cour de cassation

l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont été engagés avec le statut de travailleur handicapé à la suite d'une orientation sur décision de la Cotorep en atelier protégé, respectivement les 13 novembre 2000, 31 août 1992, 18 septembre 1989, 2 novembre 1984, 2 juin 1998, 3 janvier 1983 et le 29 janvier 1998, par la société Mondial Net dont l'activité a été poursuivie à compter du 1er janvier 2004 par l'association Anaïs ; qu'estimant que diverses sommes leur étaient dues en exécution du contrat de travail au titre de la prime d'assiduité et de sujétion spéciale, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que

21866

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2008, 06-43.889

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention nationale collective de la banque du 10 janvier 2000 qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a pu décider qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21867

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-41.881

Cour de cassation

Vu les articles 633 et 638 du code civil, ensemble l'article R. 516-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Qu'en écartant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la juridiction de renvoi ne statuait que dans les limites de la cassation,

21868

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2, L. 223-3, L. 132-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 et dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et l'annexe II, chapitre II, paragraphe B. 2, de la convention collective ; Attendu, selon les jugements attaqués, que soutenant que l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, prévoyait que s'ajoutaient au congé annuel un jour ouvré par année d'ancienneté et deux jours supplémentaires de congés pour fractionnement, M. X... et dix autres salariés de la caisse régionale de crédit agricole du Val-de-France (la CRCAM) ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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21869

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.512

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-10, alinéa 3, et L. 223-8 du code du travail, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés au titre des jours de congé pour fractionnement, le jugement retient que les congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 1999 avaient vocation à être pris éventuellement fractionnés, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord plus favorable ; que la nouvelle rédaction dérogeant valablement à l'article L. 223-8 du code du travail, les salariés ne peuvent plus exiger les congés supplémentaires de fractionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les dispositions applicables

21870

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.559

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires et des sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective Syntec, que les appointements des salariés relevant des modalités de gestion des horaires dites de réalisation de mission, englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, que la rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations à condition qu'elle soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, et à 115 % du minimum…

21871

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.120

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait le refus de laisser les salariés utiliser leurs droits à congés payés ; qu'en affirmant qu'aucune faute n'était prouvée, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ; 3°/ que les salariés sollicitaient la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts à titre de compensation de la perte des droits à congés payés ; qu'en affirmant que les salariés ne demandaient pas de prendre ses congés, mais d'être payés, et qu'il ne pouvait y avoir cumul entre congés payés et salaire, alors qu'il était demandé des dommages et intérêts en raison du refus opposé aux salariés par l'employeur de leurs demandes tendant à la prise de congés, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les…

21872

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-41.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-1, L.223-2 et L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour allouer une somme à titre de congés payés pour l'année 2004, le jugement retient que la SABATP ne pouvait substituer son accord du 7 mai 1999 à la convention collective du bâtiment et des travaux publics dont la période de référence n'était pas la même, et que celle-ci a méconnu les dispositions d'ordre public et les droits acquis de la salariée en lui retenant à tort des salaires correspondant à des jours de congés payés indemnisés par la caisse de congés payés pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le nombre de jours de congés payés pris et rémunérés par l'employeur à compter du 1er avril 2003 et

Salaire / rémunérationCassation+3
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21873

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.439

Cour de cassation

par contrat de travail du 10 mai 1993 par la société Somonet, au droit de laquelle se trouve la société Sodi Sud, pour occuper un emploi d'ouvrier d'entretien monteur ; qu'il a été notifié au salarié par lettre du 10 février 1995 que, par application de la nouvelle convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 applicable entre les parties, son emploi correspondait désormais à la qualification d'agent de propreté niveau 2 (AP2) au coefficient de rémunération 155, son salaire étant maintenu à son montant originaire ; que le salarié a saisi la juriction prud'homale aux fins de requalification de son emploi, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

21874

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.878

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile ; que le décès d'Hélène Y... a mis fin de plein droit au contrat de travail en application de l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur applicable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à la succession de son employeur diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis outre une indemnité de licenciement et des dommage-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que MM. François et Jean-Michel Y... font grief au jugement de les avoir condamnés, conjointement et solidairement avec Mme Z... en leur qualité d'héritiers d'Hélène Y..., à payer à la salariée diverses sommes

21875

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.462

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 20 janvier 2005, qui n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de la liquider, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office son incompétence, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X...

21876

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.199

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 21 avril au 12 août 2005 en qualité de menuisier par la société Menuiserie BE ; qu'il s'est trouvé en grand déplacement durant toute sa période de travail ; que contestant les modalités de paiement de ses heures de déplacement sur les chantiers et en particulier celles de ses heures de trajet effectuées en dehors de son temps normal de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnisation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 724,18 euros à titre d'heures non payées, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que M. X... allait à l'entreprise pour profiter d'un moyen de transport de cette même entreprise pour se rendre sur les chantiers et pour en revenir ;

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