Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.889

Arrêt du 21 février 2008Pourvoi n° 06-43.889

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00313

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2006), que M. X..., engagé par le Crédit lyonnais le 1er août 1973, a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes parmi lesquelles une indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 29 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture d'un contrat de travail pour un motif disciplinaire, le salarié, aux termes de la convention collective nationale de la banque, ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement cependant que, nonobstant la mise à l'écart par les juges du fond de l'existence de fautes graves de M. X..., le licenciement de ce dernier conservait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 29 de la convention collective nationale de la banque pour fausse application, l'article 27-2 de la convention collective nationale de la banque et l'article L. 122-40 du code du travail par refus d'application ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention nationale collective de la banque du 10 janvier 2000 qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a pu décider qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00313
Identifiant source
613726bccd58014677428018

Poursuivre la recherche