Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée15 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21529

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.106

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant le refus d'avancement sollicité par le salarié, d'autre part que ce refus n'était pas sans lien avec la procédure que ce dernier avait engagée le 27 juin 2002 dans un contexte de revendication syndicale, contre la SEMEPA, à la suite de l'installation de caméras dans ses différents parkings, a pu décider sans encourir les griefs des moyens, que le salarié devait être reclassé à l'échelon exceptionnel 1 ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte d'équipement du Pays d'Aix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte d'équipement du…

21530

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42.661

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'annulation judiciaire d'un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif hebdomadaire de la société Louison a été ramené unilatéralement le 1er janvier 2002 de 39 à 38 heures ; qu'estimant avoir subi une perte sur leur rémunération du fait de cette modification, Mme X... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander un rappel de salaire et une indemnité compensatrice pour les congés payés afférents ; que l'union départementale CGT est intervenue à l'instance ; Attendu que pour faire droit à six de ces demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21531

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.454

Cour de cassation

l'employeur se réservait la possibilité, compte tenu des exigences commerciales, de le déplacer dans toute autre succursale relevant du groupe Beryl-Bonus ; que contestant la régularité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce qu'aucun détournement de pouvoir ni aucune application abusive de la mobilité ne peuvent être valablement reprochés et l'intéressé ne peut invoquer utilement une modification des conditions pécuniaires "la mutation ne pouvant entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement" (convention collective article 4) ;

21532

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un solde d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 13 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte en totalité dans la limite maximale d'une année pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et que selon les dispositions légales la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des dispositions spécifiques de la convention collective et de leur articulation avec la loi, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a condamné la…

21533

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-44.642

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2003 au visa de l'article 31-2 de la convention collective avec un préavis de six mois à compter du 1er mai 2003 ; qu'estimant que sa retraite anticipée constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mise à la retraite d'office du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société ne soutenait nullement que M. Y... avait été embauché pour remplacer M. X... dans

21534

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 06-46.400

Cour de cassation

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu la validité d'une clause de mobilité alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre les lieux d'affectation du salarié

21535

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2008, 07/00218

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M Noël X... : M Noël X... ne conteste pas dans leur matérialité les faits qui sont visés dans la lettre de licenciement pour faute grave, en ce qui concerne ceux relatifs au taux horaire de facturation de la main-d'oeuvre. Il en conteste en revanche les circonstances ainsi que l'intention frauduleuse qui aurait été la sienne. M Noël X... indique en effet qu'après avoir acheté à son employeur un véhicule Peugeot 206 qui avait subi des dégâts

Montant détecté : 41 462 €Licenciement+10
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21536

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.010

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21, devenus les articles L. 2141-5, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que par lettre du 5 novembre 2007, le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat) a désigné M.

Égalité de traitementCassation+3
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21537

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.479

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8, L. 2141-10 du code du travail Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que par lettre du 5 novembre 2007, la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière (le syndicat) a…

Égalité de traitementCassation+3
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21538

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.684

Cour de cassation

il résulte des articles 1-4 et 2-3 de l'accord national des industries métallurgiques du 1er avril 1976, relatif aux conditions de déplacement, que le salarié affecté de façon permanente sur un chantier, n'étant pas considéré en déplacement, ne peut prétendre à l'indemnité différentielle de repas prévue en faveur des salariés en petit déplacement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché, à compter du 30 juin 1993, en qualité d'ouvrier-nettoyeur sur deux chantiers situés à Marseille, la résidence de la Madeleine et GTME, puis à compter de janvier 2000 sur un chantier à Gardanne situé à une vingtaine de kilomètres de Marseille, ce dont il résulte que le salarié, affecté de façon permanente sur un chantier, n'était pas en déplacement ;

21539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.265

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que ceux-ci ne démontrant par aucun document probant l'absence de prise de pause

Salaire / rémunérationCassation+5
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21540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la demande des salariés était fondée sur l'attribution distributive des avantages nés de l'engagement unilatéral de l'employeur et de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, prenant en compte les taux de l'engagement unilatéral et l'assiette de la convention collective ; que la comparaison des deux avantages devait se faire globalement et qu'il apparaissait alors que l'avantage issu de l'engagement unilatéral était plus favorable pour les salariés que celui résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi,

Salaire / rémunérationCassation+6
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