Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée22 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.652

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 29 janvier 2000 et de l'avenant du 24 octobre 2001 à l'accord national du 28 juillet 1998 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni des productions que l'employeur ait invoqué devant la cour d'appel la substitution de la convention collective à l'engagement unilatéral ; que le moyen, pris en sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait, est dès lors irrecevable ; Et attendu qu'ayant retenu que le statut social du personnel du GIM, qui s'analyse comme un engagement unilatéral et se réfère à l'âge normal de 65 ans par référence notamment aux articles 31 et 32 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, octroie aux salariés qui avaient trois enfants vivants à l'âge de 50

21518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.577

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en exécution de cet accord ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'appliquer la loi contractuelle ; qu'il ne peut l'écarter sous prétexte qu'elle serait contraire aux «principes» ou aux «usages», sans aucune autre précision ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer l'accord prévoyant le remboursement des frais «sans prédétermination de plafond», sous prétexte qu'il serait contraire «aux usages en vigueur dans toute entreprise ainsi qu'aux règles fiscales et sociales» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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21519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.467

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était lié à la société Dyneff par un contrat de travail à compter du 15 juillet 1996 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que pour que puissent être mise en oeuvre les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, encore faut-il que l'exploitation soit soumise aux conditions et prix imposés par l'entreprise ; qu'en la cause, la cour d'appel ne s'exprime pas sur la façon dont les prix étaient fixés s'agissant de l'aspect gérance libre que ce faisant elle ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article précité ; 2°/ que la cour d'appel affirme à plusieurs reprises dans son arrêt que la société

21520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.458

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 février 2005 ; qu'il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse qui s'analysait en une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective du Crédit agricole "si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt-et-un jours" ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer sans autre forme d'explication, pour conclure

21521

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215

Cour de cassation

Dès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.

21522

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792

Cour de cassation

L'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils

21524

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.012

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2007, désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale et Mmes X... et Y... en qualité de déléguées syndicales au sein de l'établissement de Toulouse, puis par lettre du 2 août M. Z..., et le syndicat CGT des Telecoms de la Haute-Garonne a désigné, par lettre du 1er août 2007, Mme A... et MM. B... et C... en qualité de délégués syndicaux au sein du même établissement, puis, par lettre du 2 août 2007, M. B... en qualité de délégué syndical central de la société Infomobile ; Attendu que la société Infomobile fait grief au jugement d'avoir confirmé ces désignations, alors, selon le moyen : 1° / que si en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'un transfert d'entité

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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21525

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.008

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14, du code du travail, le tribunal d'instance qui, retenant qu'un accord collectif dont l'application est mise en cause a vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois pour permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, décide que la caducité de cet accord ne peut pas être invoquée. Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief au jugement d'avoir validé la désignation de délégués syndicaux opérée, au sein d'un établissement après son transfert à un sous-traitant, sur le fondement d'un accord collectif négocié dans le cadre d'une unité économique et sociale dont cet établissement est issu

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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21526

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-42.170

Cour de cassation

La consultation d'une des commissions prévues par l'article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui a jugé le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur ne l'avait pas informé de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement

21527

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la convention en vigueur dans le port ; qu'en substituant un mode de calcul fondé sur des vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé ledit article D. 743-6 ; 2°/ que l'accord de place portant sur la mise en place des 35 heures et l'organisation du travail sur le port de Sète, du 21 novembre 2001, fixe une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 35 heures «sous réserve de dispositions relatives à la modulation du

21528

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501

Cour de cassation

l'employeur à répercuter sur les salaires réels les augmentations des minima conventionnels sous la seule déduction de l'augmentation intervenue au sein de l'entreprise le 1er janvier 2004, l'augmentation consentie au terme de l'accord d'entreprise au titre de la réduction du temps de travail n'ayant pas le même objet que la hausse des minima conventionnels intervenue à compter du 1er juillet 2004 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, commun aux salariées : Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accueilli leur demandes de rappel de salaire au titre de la prime annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord de réduction du temps de travail dispose en son article VI.2 que « les parties - conviennent -

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