Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.652

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-41.652

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01622

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni des productions que l'employeur ait invoqué devant la cour d'appel la substitution de la convention collective à l'engagement unilatéral; que le moyen, pris en sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait, est dès lors irrecevable.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2007), que M. X., a été engagé le 2 décembre 1991 par le syndicat Groupe des industries métallurgiques, ci-après désigné GIM; que l'employeur lui a, le 8 avril 2002, notifié sa mise à la retraite, avec effet six mois plus tard, en invoquant les dispositions de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2007), que M. X..., a été engagé le 2 décembre 1991 par le syndicat Groupe des industries métallurgiques, ci-après désigné GIM ; que l'employeur lui a, le 8 avril 2002, notifié sa mise à la retraite, avec effet six mois plus tard, en invoquant les dispositions de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que si le document intitulé «statut social du personnel du GIM» s'analyse comme un engagement unilatéral, il ne vise les conditions de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur qu'au profit des salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, soit 65 ans ; qu'en faisant application de ces dispositions à un salarié âgé de 62 ans lors de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16, alinéa 2, du statut social du GIM ;

2°/ que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que l'avantage octroyé aux salariés du GIM ayant atteint l'âge normal de la retraite, soit 65 ans, de voir repousser d'un, deux ou trois ans leur mise à la retraite en fonction du nombre de leurs enfants ne constitue avant que cet âge n'ait été atteint qu'un droit éventuel ; qu'en faisant application de ces dispositions à un salarié âgé de 62 ans lors de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16, alinéa 2, du statut social du GIM et l'article 33 de la convention collective ;

3°/ que sur les points qu'elle ou il réglemente, la convention ou l'accord collectif interprofessionnel ou de branche se substitue aux usages antérieurement en vigueur dans la profession ou dans l'entreprise, même si ces derniers étaient plus favorables aux salariés ; qu'en l'espèce, dans la mesure où les conditions de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant 65 ans, âge normal de la retraite, ont été instituées par une convention collective postérieure au «statut social» applicable dans l'entreprise qui ne prévoyait pas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant 65 ans, c'est la convention collective qui l'emporte sur le «statut social» antérieur, applicable dans l'entreprise ; qu'en faisant dès lors prévaloir les dispositions de l'article 16 du statut social du GIM sur celles des avenants à la convention collective permettant la mise à la retraite avant 65 ans, la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la convention collective tel qu'il résulte de l'avenant du 29 janvier 2000 et de l'avenant du 24 octobre 2001 à l'accord national du 28 juillet 1998 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni des productions que l'employeur ait invoqué devant la cour d'appel la substitution de la convention collective à l'engagement unilatéral ; que le moyen, pris en sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait, est dès lors irrecevable ;

Et attendu qu'ayant retenu que le statut social du personnel du GIM, qui s'analyse comme un engagement unilatéral et se réfère à l'âge normal de 65 ans par référence notamment aux articles 31 et 32 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, octroie aux salariés qui avaient trois enfants vivants à l'âge de 50 ans, qu'ils aient plus ou moins de 65 ans l'avantage de ne pouvoir être mis à la retraite avant l'âge de 66 ans, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de dispositions complémentaires et plus favorables pour le salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Groupe des industries métallurgiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Groupe des industries métallurgiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de ce syndicat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01622
Identifiant source
613726e4cd58014677428fd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e4cd58014677428fd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.