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Cour de cassation · 15 octobre 2008

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 06-20.916

Congés payésSyndicat / organisation syndicale
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2006), que le Syndicat maritime Méditerranée CFDT ainsi que quarante-quatre salariés dockers occasionnels du Port de Sète ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier pour demander la régularisation de leurs droits à congés payés, conformément au mode de calcul existant jusqu'en 1994, pour la période postérieure au 1er avril 1998, non couverte par la prescription ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la convention en vigueur dans le port ; qu'en substituant un mode de calcul fondé sur des vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé ledit article D. 743-6 ;

2°/ que l'accord de place portant sur la mise en place des 35 heures et l'organisation du travail sur le port de Sète, du 21 novembre 2001, fixe une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 35 heures «sous réserve de dispositions relatives à la modulation du temps de travail» (article 3), effectuée en vacations, en principe de 4 heures, en journées comportant deux vacations, en shifts de 7 heures ou en travail continu de 10 heures le jour et 8 heures la nuit (article 4) ; que, par suite, en affirmant qu'il résulte de cet accord une durée journalière de travail de 5,83 heures et non de 8 heures comme le revendiquent les ouvriers intéressés, étant observé que la journée ne comprend pas nécessairement deux vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord susvisé ;

3°/ que les salariés et le syndicat intéressés faisaient valoir qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective de la manutention portuaire que les avantages acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention sont maintenus, ce qui inclut l'évaluation de l'indemnité journalière de congés des ouvriers dockers intermittents et occasionnels à une journée entière, quel que soit le nombre d'heures journalières effectivement travaillées par les intéressés durant une même journée de travail ; qu'en ne caractérisant pas l'évaluation de cette indemnité journalière avant la conclusion de la convention collective et en ne recherchant pas si cette évaluation ne constituait pas un avantage acquis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié cette décision au regard de cet article 21 ;

4°/ qu'au demeurant, selon l'article 9 de l'accord de place du 21 novembre 2001, il a été convenu de maintenir aux ouvriers dockers occasionnels le bénéfice du «même régime de congés payés», lequel régime ne saurait se limiter au seul calcul du nombre de jours de congés mais comprend nécessairement leur rémunération ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article 9 ;

5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe d'égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ;

Mais attendu, qu'en l'absence de définition par voie conventionnelle, comme prévu par l'ancien article D. 743-6 du code du travail alors applicable, du salaire de base à la journée applicable aux dockers occasionnels du Port de Sète, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, admettre le calcul, tenant compte de l'accord de place du 21 novembre 2001 sur la mise en oeuvre des 35 heures, retenu par la caisse des congés payés du Port de Sète pour fixer le montant des indemnités de congés payés de ces salariés, la règle du dixième des sommes perçues étant, en tout état de cause, respectée ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.

Textes cités

5 références

Articles cités

  • D. 743-6Code du travail
    Passage cité
    … Port de Sète ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier pour demander la régularisation de leurs droits à congés payés, conformément au mode de calcul existant jusqu'en 1994, pour la période postérieure au 1er avril 1998, non couverte par la prescription ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la convention en vigueur dans le port ; qu'en substituant un mode de calcul fondé sur des vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé ledit …
  • D. 743-4Code du travail
    Passage cité
    … de congés mais comprend nécessairement leur rémunération ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article 9 ; 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe d'égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ; Mais attendu, qu'en l'absence de définition par voie conventionnelle, comme prévu par l'ancien article D. 743-6 du code du travail alors applicable, du salaire de base à la journée applicable aux dockers occasionnels du Port de Sète, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, admettre le calcul, tenant compte de l'accord de place du 21 novembre 2001 sur la mise en oeuvre des 35 heures, …
  • D. 743-7Code du travail
    Passage cité
    … comprend nécessairement leur rémunération ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article 9 ; 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe d'égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ; Mais attendu, qu'en l'absence de définition par voie conventionnelle, comme prévu par l'ancien article D. 743-6 du code du travail alors applicable, du salaire de base à la journée applicable aux dockers occasionnels du Port de Sète, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, admettre le calcul, tenant compte de l'accord de place du 21 novembre 2001 sur la mise en oeuvre des 35 heures, retenu par la …

Conventions citées

  • Convention collective de la manutention portuaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … de travail de 5,83 heures et non de 8 heures comme le revendiquent les ouvriers intéressés, étant observé que la journée ne comprend pas nécessairement deux vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord susvisé ; 3°/ que les salariés et le syndicat intéressés faisaient valoir qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective de la manutention portuaire que les avantages acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention sont maintenus, ce qui inclut l'évaluation de l'indemnité journalière de congés des ouvriers dockers intermittents et occasionnels à une journée entière, quel que soit le nombre d'heures journalières effectivement travaillées par les intéressés durant une même journée de travail ; qu'en ne caractérisant pas l'évaluation de cette indemnité journalière avant la conclusion de la convention collective et en ne recherchant pas si …
Autres références (1)

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … des congés payés du Port de Sète pour fixer le montant des indemnités de congés payés de ces salariés, la règle du dixième des sommes perçues étant, en tout état de cause, respectée ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    6 septembre 2006), que le Syndicat maritime Méditerranée CFDT ainsi que quarante-quatre salariés dockers occasionnels du Port de Sète ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier pour demander la régularisation de leurs droits à congés payés, conformément au mode de calcul existant jusqu'en 1994, pour la période postérieure au 1er avril 1998, non couverte par la prescription ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résu
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    lement justifié cette décision au regard de cet article 21 ; 4°/ qu'au demeurant, selon l'article 9 de l'accord de place du 21 novembre 2001, il a été convenu de maintenir aux ouvriers dockers occasionnels le bénéfice du «même régime de congés payés», lequel régime ne saurait se limiter au seul calcul du nombre de jours de congés mais comprend nécessairement leur rémunération ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article 9 ; 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligne
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    ble aux dockers occasionnels du Port de Sète, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, admettre le calcul, tenant compte de l'accord de place du 21 novembre 2001 sur la mise en oeuvre des 35 heures, retenu par la caisse des congés payés du Port de Sète pour fixer le montant des indemnités de congés payés de ces salariés, la règle du dixième des sommes perçues étant, en tout état de cause, respectée ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admiss
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2006), que le Syndicat maritime Méditerranée CFDT ainsi que quarante-quatre salariés dockers occasionnels du Port de Sète ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier pour demander la régularisation de leurs droits à congés payés, conformément au mode de calcul existant jusqu'en 1994, pour la période postérieu
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    Demandes et arguments
    demander la régularisation de leurs droits à congés payés, conformément au mode de calcul existant jusqu'en 1994, pour la période postérieure au 1er avril 1998, non couverte par la prescription ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être i
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    8 heures comme le revendiquent les ouvriers intéressés, étant observé que la journée ne comprend pas nécessairement deux vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord susvisé ; 3°/ que les salariés et le syndicat intéressés faisaient valoir qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective de la manutention portuaire que les avantages acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention sont maintenus, ce qui inclut l'évaluation de l'indemnité journalière de congés des ouvriers dockers intermittents et
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    novembre 2001, il a été convenu de maintenir aux ouvriers dockers occasionnels le bénéfice du «même régime de congés payés», lequel régime ne saurait se limiter au seul calcul du nombre de jours de congés mais comprend nécessairement leur rémunération ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article 9 ; 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour
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    égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ; Mais attendu, qu'en l'absence de définition par voie conventionnelle, comme prévu par l'ancien article D. 743-6 du code du travail alors applicable, du salaire de base à la journée applicable aux dockers occasionnels du Port de Sète, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, admettre le calcul, tenant compte de l'accord de place du 21 novembre 2001 sur la mise en oeuvre des 35 heures, retenu par la caisse des congés payés du Port de Sète po
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    portant sur la mise en place des 35 heures et l'organisation du travail sur le port de Sète, du 21 novembre 2001, fixe une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 35 heures «sous réserve de dispositions relatives à la modulation du temps de travail» (article 3), effectuée en vacations, en principe de 4 heures, en journées comportant deux vacations, en shifts de 7 heures ou en travail continu de 10 heures le jour et 8 heures la nuit (article 4) ; que, par suite, en affirmant qu'il résulte de cet accord une durée journalière de travail de 5,83
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    la journée ne comprend pas nécessairement deux vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord susvisé ; 3°/ que les salariés et le syndicat intéressés faisaient valoir qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective de la manutention portuaire que les avantages acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention sont maintenus, ce qui inclut l'évaluation de l'indemnité journalière de congés des ouvriers dockers intermittents et occasionnels à une journée entière, quel que soit le nombre d'heures journalières eff
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    urnée entière, quel que soit le nombre d'heures journalières effectivement travaillées par les intéressés durant une même journée de travail ; qu'en ne caractérisant pas l'évaluation de cette indemnité journalière avant la conclusion de la convention collective et en ne recherchant pas si cette évaluation ne constituait pas un avantage acquis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié cette décision au regard de cet article 21 ; 4°/ qu'au demeurant, selon l'article 9 de l'accord de place du 21 novembre 2001, il a été convenu de maintenir aux ouvriers
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Identifiants documentaires
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01654
Identifiant source
613726e2cd58014677428f31
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