Code du travail
Article D. 743-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 743-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 743-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916
Cour de cassationde leurs droits à congés payés, conformément au mode de calcul existant jusqu'en 1994, pour la période postérieure au 1er avril 1998, non couverte par la prescription ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la convention en vigueur dans le port ; qu'en substituant un mode de calcul fondé sur des vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé ledit article D.
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