D. 743-6 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Les versions disponibles sont conservées localement pour faciliter la consultation documentaire. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore matérialisée dans la copie locale.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] 1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la con… [...]