Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée22 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21505

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071

Cour de cassation

par arrêté du 9 mars 1993, les majorations pour heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les majorations pour travaux dangereux, les primes et gratifications exceptionnelles, les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire et les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale, ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel ; Et attendu qu'ayant constaté que les commissions sur chiffres d'affaires n'entraient pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et que ces commissions devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de…

21506

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.226

Cour de cassation

l'employeur et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié, sur la période du 1er juin au 1er mars 2003, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'avoir dit que la classification applicable à Mme X... était celle de cadre du deuxième groupe, coefficient 295, alors, selon le moyen : 1° / que si l'absence de contrat écrit faisant mention d'une durée de travail correspondant à un temps partiel fait présumer que la relation contractuelle a été conclue pour un horaire normal, il n'en est pas de même de la seule absence de précision dans cet écrit quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

21507

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.959

Cour de cassation

l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le salarié a été licencié le 14 juin 2005 pour insuffisance professionnelle ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et doivent procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce M. X... soutenait que, dans le cadre d'une réorganisation profonde de l'entreprise, parallèlement aux opérations de fusion-absorption qui s'étaient achevés le 21 janvier 2005 par la déclaration de conformité de

21508

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.591

Cour de cassation

M. X... a été engagé le 4 mars 1981 en qualité de magasinier par la société Alsace lait ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du licenciement et de demandes en paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel d'indemnités forfaitaires de remplacement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du chapitre I du titre II de l'annexe III de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, l'agent de maîtrise ou le technicien qui occupe temporairement un emploi a droit à une indemnisation forfaitaire à préciser au niveau de l'établissement ; que pour refuser d'accorder

21509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, devenu l'article L. 1221-1, et L. 120-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait le statut d'agent commercial et qu'elle n'était donc pas salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, au seul motif de la qualification donnée par les parties, sans rechercher les conditions dans lesquelles la prestation de travail était fournie par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de

21510

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.979

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2007), que M. X..., engagé le 1er octobre 1973 par la société Matériaux énergétiques, Groupe SNPE en qualité de technicien, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de décembre 2005 dans le cadre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et a perçu une certaine somme au titre de son indemnité de départ à la retraite ; que contestant l'assiette de calcul de cette indemnité au regard de la convention collective nationale des industries chimiques, il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du…

21511

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.632

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... exerçait effectivement les fonctions de chargé de commandes depuis 1998 ; qu'en ne recherchant pas si les fonctions, les attributions et l'ancienneté de M. X..., à défaut de justifier l'attribution de la même classification et de la même rémunération que celles de M. Y..., ne justifiaient pas l'attribution d'une classification et d'une rémunération supérieures à celles dont M. X...

21512

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.527

Cour de cassation

par arrêt du 25 mars 2004 la poursuite du contrat de travail à temps partiel au motif que "la modification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié", la société lui a proposé un poste à temps partiel dans une autre agence ; qu'il a refusé ce nouveau poste et, ayant été licencié pour faute le 13 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la nullité de son licenciement et d'être réintégré dans son poste de travail, et, à titre subsidiaire, d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que

21513

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.193

Cour de cassation

la salariée la somme de 6 860, 21 euros, et fait ressortir qu'au cours des douze derniers mois la salariée n'avait perçu que très temporairement un salaire majoré, elle pouvait néanmoins fixer l'indemnité conventionnelle à la somme de 202 392, 94 euros sur le fondement de l'article 14 de la convention collective, prévoyant un plafond de vingt mois de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la convention collective applicable, ensemble les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 3° / que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour faire droit à la demande de la salariée, à relever que la société exposante n'aurait

21514

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.777

Cour de cassation

Vu les articles 15 bis, 19 bis et 19 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X..., Y... et MM. Z... et A... ont été engagés par la société USP Nettoyage suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, avant d'être embauchés par contrats à durée indéterminée ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de primes de fin d'année ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les articles 19 bis et 19 ter de l'annexe 1 de la convention collective de la manutention ferroviaire prévoient que ces primes sont versées à tout salarié

21515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.638

Cour de cassation

la salariée ne pouvait prétendre au passage en position 2 et aux rappels de salaire qu'après six ans d'ancienneté dans la fonction aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'obtention d'un diplôme sanctionnant les formations professionnelles, la cour d'appel a violé lesdites dispositions de la convention collective des foyers des jeunes travailleurs ; 2°/ que, en toute hypothèse, en application du barème indiciaire des salaires relatif à la prime d'ancienneté, la salariée aurait dû bénéficier de l'échelon 9 (soit seize années d'ancienneté) à compter de 1997 et de 1999 ; qu'en affirmant que la salariée ne pouvait prétendre à la revalorisation de son salaire aux motifs inopérants que son ancienneté était de quatre ans à partir de 1998, alors qu'elle

21516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.326

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu, avant tout licenciement pour insuffisance professionnelle, de rechercher l'ensemble des mesures alternatives à la rupture du contrat de travail, et surtout, les possibilités de reclassement du salarié sur un poste correspondant à ses aptitudes professionnelles ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié quand bien même l'employeur ne démontrait pas les efforts de reclassement entrepris, au motif qu'il n'était tenu, au regard de ce texte, que d'envisager une proposition de poste sans avoir à notifier au salarié l'ensemble des mesures possibles, alternatives à son licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 26 de la convention collective ainsi que, par voie de conséquence, l'article L.

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