Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071
Cour de cassationpar arrêté du 9 mars 1993, les majorations pour heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les majorations pour travaux dangereux, les primes et gratifications exceptionnelles, les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire et les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale, ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel ; Et attendu qu'ayant constaté que les commissions sur chiffres d'affaires n'entraient pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et que ces commissions devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de…