Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée16 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.703

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-15, L. 2261-26, L. 2262-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2006, n° F 03-47.167) que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour fixer un rappel de salaire au

Salaire / rémunérationCassation+3
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20354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.618

Cour de cassation

l'employeur indiquant à cette occasion que la durée du travail serait organisée sous forme d'un cycle d'une durée de huit semaines, débutant semaine 22, et que la planification "6X4", telle que définie par l'accord de site du 23 janvier 2002, n'était pas remise en cause ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, et de congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif de site conclu entre l'employeur et plusieurs syndicats affiliés à des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national est opposable à l'ensemble des salariés compris dans son champ…

20355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-44.910

Cour de cassation

considérant que l'AAHAHA avait procédé à des retenues sur salaire injustifiées après avoir constaté que M. X... avait pris des jours de repos compensateurs pour des jours travaillés, qui tous «tombaient en semaine» et qui, partant, n'entraient pas dans le champ d'application de la disposition conventionnelle, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ensemble les articles L. 3121-24 à L. 3121-32 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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20356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'

20357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 07-45.576

Cour de cassation

il résulte de l'article deux du Chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, que le passage aux 35 heures s'effectue sans baisse de salaire ; que Monsieur X... faisait valoir à la page 27 de ses conclusions d'appel qu'alors que ledit accord était entré en vigueur le 1er janvier 2000, ses bulletins de paie pour l'année 2000 indiquaient qu'il avait travaillé 169 heures, sans qu'il ait été payé de ses quatre heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

20358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

il résulte, que ce dernier, qui a été rémunéré sur la base d'un salaire total brut mensuel de 2. 056, 08 € uros (i. e. 13. 487, 07 francs), a perçu une rémunération totale brute mensuelle équivalente à celle résultant de son contrat de travail ; Que dès lors, en ayant conclu à la défaillance de la société BOURGUIGNON-WURTZ & ASSOCIES dans l'obligation qui lui incombait de démontrer que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits au regard de la prime d'activité quand rien ne le permettait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes du contrat de travail de Monsieur X..., les parties ont convenu de ce que ce dernier percevrait à titre de rémunération un salaire de base de 11.

20359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.946

Cour de cassation

l'employeur, c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeune, dîner) qu'il supporte ; 2/ le remboursement des dépenses ainsi définies est obligatoire pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement ; que le domicile du salarié est situé dans l'AUBE en limite de région parisienne ; qu'il ne justifie pas au vu de la liste des chantiers produits par l'employeur et correspondant à l'époque considérée que les moyens de transport en commun ne lui permettent pas de faire le trajet matin et soir entre son domicile et son lieu de travail ;

20360

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056

Cour d'appel

, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans, chambre sociale , statuant sur l'appel formé le 5 janvier 2009 par M. [U] [L] du jugement rendu le 17 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard l'ayant débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles, a ordonné la réouverture des débats et a d'une part dit que M. [U] [L] devra comparaître personnellement à la nouvelle audience, d'autre part enjoint aux parties de conclure de manière exhaustive sur les conséquences de la prise d'acte alléguée par M. [L] de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 novembre 2005. Cette réouverture des débats a été justifiée par le nouveau moyen soutenu par l'appelant, M.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+12
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20361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; que pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, l'arrêt attaqué a alloué à la salariée, qui avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

20362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575

Cour de cassation

Considérant que c'est à bon droit que le salarié soutient que son licenciement lui ayant été notifié le 22 mai 2002, il convient de faire application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ayant modifié l'article L321-4-1 (ancien du Code du travail) ; que cet article prévoit que le plan de sauvegarde de l'emploi dont le but est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, doit intégrer un plan visant au reclassement des salariés et prévoyant des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des créations d'activités nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe ; que ce même article dispose que la validité du plan de sauvegarde de remploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le…

20363

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement des salariés, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et s'il leur avait adressé dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur lui, et dont l'absence de clause de mobilité dans les contrats de travail ne le dispensait pas, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... et M. Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

20364

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.109

Cour de cassation

Il résulte de suffisamment de ces éléments que la société Sonacotra avait reconnu à M. X..., chef du département gestion locative depuis 1999, le statut de salarié itinérant au sens de l'accord susvisé et qu'il était dispensé de « badgeage ». L'employeur ne peut donc tirer aucun parti du fait que ce salarié n'a pas pointé régulièrement. Les temps de délégation étant considérés comme des temps de travail effectif, et M. X... étant investi de plusieurs mandats représentant jusqu'à 40 heures de délégation mensuelles, l'affirmation, d'ailleurs non justifiée, que les horaires résultant des plannings et relevés incluent des heures de délégation est sans portée. L'employeur ne fournit aucune preuve de ce que M. X... était contractuellement salarié « au

Salaire / rémunérationCassation+7
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