Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée17 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20341

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.360

Cour de cassation

considérant que la mention du motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1226-9 du code du travail ; 2° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, si elle mentionnait l'existence d'un motif économique, n'expliquait pas en quoi ce motif économique justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X... ; qu'en énonçant que l'activité de l'entreprise dépendant d'une autorisation administrative, la cessation d'activité du fait de la suppression de cette autorisation et la

20342

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.016

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que concernant l'obligation pour l'employeur de continuer à verser le salaire si le salarié n'a pas été reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, d'une part il ressort des bulletins de salaire et des bordereaux d'ordre de virement que le salaire de M. X... correspondant aux mois de février et mars a été réglé, d'autre part que si des indemnités de congés payés, et non un salaire ont été versées pour le mois de janvier 2007, ce défaut de règlement d'un salaire et non d'une rémunération n'est toutefois pas fautif

20343

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.278

Cour de cassation

l'employeur de payer chaque année au salarié un bonus à titre de complément de rémunération annuelle ; 2°/ que le paiement d'une somme à titre de bonus au profit d'un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la date de versement de ce bonus ne peut résulter que du contrat de travail, d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le paiement du bonus du salarié dont le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date habituelle du versement dudit bonus (en mars de chaque année), était prévu par le contrat, un usage de l'entreprise ou une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

20344

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-70.183

Cour de cassation

la caisse de retraite complémentaire des cadres et à celui de l'assurance maladie avec effet au 1er janvier 2004 et d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU' il n'y a pas lieu de prendre en considération la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement (dont l'article 3-4 définit la notion de cadre), qui n'est pas applicable de plein droit dans les départements d'outre mer (cf article 1er de l'arrêté d'extension du 28 décembre 2000) et dont ne font mention ni le contrat de travail de M. X... ni aucun des avenants ni l'unique bulletin de paye versé aux débats ; son annexe II du 12 avril 2000 relatif à la classification des emplois est également dépourvue d'utilité (…) ;

20346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.556

Cour de cassation

par contrat à la Caisse d'Allocations Familiales de LYON en tant qu'employeur, il n'est pas sous la subordination juridique du responsable du département des centres sociaux, ni de son adjoint et le fait que ce dernier puisse être habilité à suppléer le responsable en son absence ne lui permet pas de revendiquer la classification niveau VIII. Aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne conduit à imposer à la Caisse d'Allocations Familiales de LYON d'accorder à Monsieur X... , même en tenant compte des ses fonctions d'évaluation ou de coordination exercée sur les directeurs des centres sociaux, un niveau supérieur à celui accordé à ces derniers. Il convient de noter au surplus qu'aux termes du projet de service établi en janvier

20347

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.555

Cour de cassation

par contrat à la Caisse d'Allocations Familiales de LYON en tant qu'employeur, il n'est pas sous la subordination juridique du responsable du département des centres sociaux, ni de son adjoint et le fait que ce dernier puisse être habilité à suppléer le responsable en son absence ne lui permet pas de revendiquer la classification niveau VIII. Aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne conduit à imposer à la Caisse d'Allocations Familiales de LYON d'accorder à Monsieur X..., même en tenant compte des ses fonctions d'évaluation ou de coordination exercée sur les directeurs des centres sociaux, un niveau supérieur à celui accordé à ces derniers. Il convient de noter au surplus qu'aux termes du projet de service établi en janvier

20348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.367

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en-deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant.

20349

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.490

Cour de cassation

Il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu l'article 3-7-3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle. Viole l'article susvisé la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour le calcul de la prime annuelle, si des heures supplémentaires régulières avaient été accomplies par le salarié

20350

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41.949

Cour de cassation

L'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge.

20351

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.205

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'employé de maison pour travailler au domicile de son employeur et a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur

20352

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

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