Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20305

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.088

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que deux salariés exerçant la même fonction, titulaires l'un d'un BTS "expression visuelle" nécessitant deux années d'études, l'autre d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia imposant cinq années d'études, peut décider que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération

20306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2004, en raison du non-respect de la législation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail au préjudice de ses subordonnés, de la violation du règlement intérieur de l'entreprise et d'attitudes de direction inadaptées, décourageantes et injurieuses pour les autres salariées ; Attendu que la société Camaïeu fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui payer de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur rappelait avoir été saisi par Mmes Y... et Z...

20307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301

Cour de cassation

par lettre recommandée dès le 11 septembre ainsi que l'établit l'avis de dépôt du courrier recommandé et que l'employeur était informé de cette absence par mail du 12 septembre ; / que ces mêmes pièces établissent que le salarié a adressé à son employeur la prolongation de cet arrêt de travail pour la période du 22 septembre au septembre 2003 par lettre recommandée du 20 septembre, dès la date d'établissement de ce certificat de prolongation ; que Monsieur X... a été arrêté pour maladie une nouvelle fois le 28 septembre 2003 jusqu'au 5 octobre 2003 ; / qu'il est établi que cet arrêt maladie a été adressé à l'employeur par lettre recommandée postée le 29 septembre 2003 ; / que l'employeur ne saurait tenir le salarié responsable des délais d'acheminement des courriers par les services postaux ;

20308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.564

Cour de cassation

Selon l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; il en résulte qu'un tel devoir d'abstention dépend de la seule appréciation subjective du salarié concerné et que l'employeur ne peut sanctionner le salarié qui invoque ce devoir pour ne pas effectuer un vol en remplacement

20310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Montant détecté : 87 422 €Licenciement+17
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20311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828

Cour d'appel

Considérant que le contrat de travail et son avenant prévoient que M. [X] travaille durant une heure le dimanche ; que les bulletins de salaires ne mentionnant pas de majoration pour les heures du dimanche, cette demande et celle des congés payés afférents seront accueillies ; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que M. [X] soutient que la faute grave invoquée par l'employeur pour rompre son contrat de travail à durée déterminée n'est pas établie et que la procédure disciplinaire prévue en cas de licenciement, applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est rompu pour faute grave, n'a pas été respectée ; Considérant que par courrier du 7 janvier 2000 les époux [Y], habitant la résidence le Vivaldi, ont écrit à M.

Montant détecté : 448 €Licenciement+12
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20312

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

considérant que l'embauche postérieure au mandatement rendait ce dernier non valable et en a déduit que [Z] [J] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L.412-18 du code du travail. [Z] [J] a été licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation. Par jugement du 20 novembre 2003, rectifié le 11 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 29 mai 2002 par [Z] [J], l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire depuis le 12 février 2001, d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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20313

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la remise en cause, par la conclusion d'un accord de substitution ayant le même objet, d'un engagement unilatéral de l'employeur intéressant les modes de rémunération ; qu'à défaut cette remise en cause demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord collectif du 21 décembre 2004 avait remis en cause l'engagement unilatéral de mars 2000 qui définissait les modes de rémunération applicables aux rédacteurs de la cellule contentieuse, sans que le comité d'entreprise ait été consulté ; qu'en jugeant que cette absence de consultation était sans effet sur la l'opposabilité à Mme X...

20314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2327-6 du code du travail, non modifié par la loi du 20 août 2008, et auquel l'accord collectif du 22 décembre 2008 ne déroge pas, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la fédération Solidaires Sud emploi n'avait lors de la désignation ni représentants ni élus aux comités d'établissement tant de L'UNEDIC que de l'ANPE, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Élections professionnellesRejet+2
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20315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.569

Cour de cassation

par jugement définitif du 31 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail du 15 février 2006 qui, répondant à la demande d'autorisation de licenciement formée par la commune de Voh, a dit que celle-ci n'était pas assujettie à la procédure d'autorisation administrative prévue par l'article 75 de l'ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 ; que la cour d'appel de Nouméa, par arrêt du 16 juillet 2008, a dit que le licenciement de M. X... était nul en l'absence d'autorisation du directeur du travail en fondant cette décision sur l'article 9 de la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 décembre 1980 ; que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.159

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire au titre des repos acquis sur la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 ; Attendu, que la société Abonnement plus fait grief au jugement de la condamner à indemniser la salariée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail, est applicable au transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en déclarant inapplicable cette disposition sans même analyser la nature du transfert d'activité opéré entre Abonnement plus et Experian, le conseil n'a pas donné de base légale à sa…

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