Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.150

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2008, avait simplement enjoint à la société Engel de se conformer à l'accord national du 26 février 1976 en régularisant les frais des salariés effectuant des déplacements en tenant compte de leur domicile réel ; que ces décisions n'avaient donc pas vocation à recevoir application dans le cas où l'employeur avait spontanément décidé de verser à un salarié des indemnités kilométriques pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, équivalentes à celles dues, en cas de petits déplacements, en application de l'accord de 1976 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574

Cour de cassation

par contrat », lorsqu'il devait seulement comparer les montants de rémunération résultant respectivement du contrat et du salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573

Cour de cassation

par contrat », lorsqu'il devait seulement comparer les montants de rémunération résultant respectivement du contrat et du salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.

20296

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.986

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2006, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur certains manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la prime mensuelle et la prime de 13e mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur contestait l'existence d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité, mais s'était abstenu de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré la demande du conseil de M. X...

20297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Cour de cassation

vu les articles L.140-2 et L.122-3-3 2ème alinéa du code du travail, vu l'article 3-4-15 de Raccord d'entreprise du 11 mai 2004 portant « Egalité de rémunération lors d un remplacement d'un salarié", vu la circulaire n° 92-14 du 29 août 1992 du ministère du travail et de la formation professionnelle, en son article 43 sur l'égalité de rémunération entre salarié en contrat de travail à durée déterminée ou personnel régi à la fois par statut et par le code du travail ne saurait exciper du fait de certains avantages ; que Monsieur Serge X... fait état d'une expérience professionnelle ; que la société DCN SERVICES TOULON ne peut nier, Monsieur B... reconnaît lui-même que Monsieur Serge X... a assumé un travail remarquable et qu'il a bien remplacé Monsieur A...

20298

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

Il résulte de ce tableau qu'à la date indiquée, sur dix chefs d'unité, les salaires de base s'échelonnaient de 2 135 euros à 2 440 euros mensuels et que M. X... faisait partie du groupe de quatre salariés dont le salaire était de 2 135 euros. Il est constant que, dans l'entreprise, la rémunération des responsables d'unité est individualisée sans référence à une grille de salaires. En l'absence de toute donnée sur la situation, les conditions d'exploitation, l'ancienneté, l'évolution de carrière, l'importance et les caractéristiques des unités des neuf autres responsables d'unité, en ceux compris M. Z..., il ne résulte de ce tableau, dont, de surcroît, on ne connaît ni l'auteur, ni la finalité, ni la fiabilité et qui, au mieux, fournit une image de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2005, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et à lui remettre un bulletin de paie mentionnant les sommes ainsi allouées, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Pims'Y faisait valoir que les heures supplémentaires exceptionnellement réalisées par un salarié étaient, soit récupérées, soit rémunérées par l'octroi de points supplémentaires sur la masse par le chef de masse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

il résulte des tableaux de garde communiqués, mais aussi des dépositions des docteurs A..., B..., C... devant le Conseil des prud'hommes, que ceux-ci se sont fait remplacer par M. Yves X... dans le cadre de leur activité libérale sous forme de rétrocession d'honoraires pour des gardes de jour, de vacances ou de fin de semaine, et ce conformément au deuxième élément de rémunération susmentionné ; que par contre, ils sont unanimes à dire qu'ils n'assuraient pas les gardes de nuit (sauf de rarissimes exceptions) parce que ces gardes étaient confiées par la clinique au docteur X..., ou à son remplaçant ; que l'obligation faite aux établissements psychiatriques de disposer en permanence d'un médecin n'est pas discutée, et que depuis les assouplissements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et de dommage-intérêts fondée sur l'existence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre salariés, d'une part, que la différence de rémunération de base et de bonus constatée entre MM. X... et Z... se justifiait puisque M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

Considérant que pour s'opposer aux demandes, la S. A. R. L. ALDI MARCHE se fonde d'une part sur la validité de la convention de forfait sans référence horaire prévue à l'avenant au contrat de travail et d'autre part critique le décompte produit par le salarié qui de surcroît n'étayerait pas sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'avenant du 24 février 2000 (pièce 71), la S. A. R. L. ALDI MARCHE a entendu soumettre le responsable de secteur à une rémunération forfaitaire incluant l'ensemble de ses heures supplémentaires ; Considérant cependant que c'est à juste titre que M X... soutient que l'article 5-7-1 de la convention collective régissant le forfait sans référence horaire ne s'applique qu'aux cadres dirigeants définis comme ceux relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2006, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Depuis plusieurs années je fais à votre service des heures supplémentaires qui ne sont pas payées malgré de nombreuses demandes. Suite à ma demande en prud'hommes, je pensais pouvoir parvenir rapidement à une solution amiable, il n'en est rien.

20304

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-45.706

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 2003, le remboursement des cotisations versées à l'Assedic et renonçait, par lettre du 15 juin 2005 adressée au cabinet d'expertise comptable, aux droits à congés payés ; l'article 10 de la convention collective prévoit que la détermination de l'ancienneté s'effectue en tenant compte des contrats de travail en cours, des contrats de travail antérieurs et des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ; la durée d'exercice du mandat social ne relève pas des missions professionnelles visées par cet article, faute de lien de subordination ; l'ancienneté à prendre en compte débute au 27 juillet 2005 ; l'ancienneté du salarié étant inférieure à un an au moment de

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