Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée24 mars 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
20209

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail en application d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail approuvé par référendum le 2 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L.

20211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 septembre 2001 ; qu'ayant été licenciée le 21 janvier 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant un rappel de salaire sur le fondement de la requalification de son contrat de travail en temps plein ; Attendu que l'AEPPAC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de requalification et de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'il n'a pas effectué régulièrement des heures complémentaires ayant pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
20212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-42.310

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre l'employeur et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'il avait décidé de liquider ses droits à la retraite le 1er juillet 2001 (article 6) et souhaitait bénéficier du régime de retraite complémentaire prévu pour les cadres de direction, l'employeur versant à ce régime une cotisation égale au tiers de l'indemnité de licenciement (article 5) ; qu'il était en outre

20213

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112

Cour de cassation

l'employeur à verser à M. X... une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L. 1233-65 du code du travail, a exactement décidé que la méconnaissance de cette obligation avait nécessairement entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et qu'il appartient au juge de réparer, en plus de l'indemnisation due au titre du préavis ;

20214

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception à la salariée, longue de cinq pages, articule les reproches faits à celle-ci autour de deux griefs principaux : I) critiques malveillantes, excessives et dénigrantes :- L'employeur, rappelle tout d'abord l'article 5 alinéa 4 du titre H du règlement intérieur d'OGF qui prévoit : toute allégation, tout propos qui seraient de nature à porter atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe OGF ou à l'un de ses dirigeants dans l'exercice de sa fonction sera considéré comme une faute grave, justiciable d'un licenciement sans préavis ni indemnité de rupture. IIvise ensuite une lettre datée du 1er juillet mais remise à son destinataire le 5 juillet 2005, rédigée par Mlle Amena X... et adressée à M. Y...

20215

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seuls peuvent être retenus les faits postérieurs au dernier avertissement notifié le 21 octobre 2006 ; que des constats d'huissier établissent que le temps d'exécution du travail était anormalement long les 23 et 25 octobre suivants, mais qu'un doute s'élève sur la persistance de ce comportement après l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte dans son appréciation des faits, de manquements antérieurs de même nature sanctionnés par des avertissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le

20216

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.244

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... engagé le 7 octobre 2003 par la société Usta Aravo en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 16 octobre 2004 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier 2005, liquidation clôturée le 9 décembre 2008 pour insuffisance d'actif ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société soit la somme de 11 995, 62 euros et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que rien ne permet de constater que l'employeur a effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la

20217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222

Cour d'appel

Madame [K] a été engagée en juillet 1988 par la société Arco Plast en qualité de mouleuse. La société Arco plast a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce en date du 10 Avril 2000. Le 30 Avril 1999, Madame [K] a été engagée par la société Abio Plast dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1 mai 1999. Les deux sociétés Arco plast et Abio plast avaient la même activité et le même gérant, Monsieur [O]. Par une lettre du 28 mars 2007, Madame [K] a informé son employeur de son souhait de prendre sa retraite. Le 31 Mai 2007 les relations contractuelles ont pris fin. Estimant pouvoir prétendre à une indemnité de départ à la retraite que lui a refusée son employeur, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
20218

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de…

Nullité du licenciementCassation+10
Enregistrer Lire
20219

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement pris en compte les diplômes respectifs pour fixer le montant des rémunérations", alors que la seule circonstance que les salaires versés aient été différents ne suffisait pas à apporter la preuve du caractère déterminant, pour la société, du cursus scolaire de ses salariés, a fortiori alors que le responsable du recrutement avait attesté de ce que, au moment de l'embauche, le critère déterminant pour l'employeur n'était pas les diplômes des candidats mais leur compétence professionnelle, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ;

20220

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. L'avantage individuel acquis se distingue clairement de l'avantage collectif accordé à des salariés. L'avantage individuel acquis est celui

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.