Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.349
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait être classé dans la catégorie des agents de maîtrise au coefficient 207 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'annexe I du 27 octobre 1975 de l'avenant " techniciens et agents de maîtrise " du 4 janvier 1973 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, relèvent de cette dernière catégorie, " les agents ayant de façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel " ; qu'il était constant que M. X... était un ouvrier " posté " alternant, une semaine sur l'autre, le travail en équipe le matin et l'après-midi ; qu'en retenant, pour dire que M. X... relevait de la