Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée26 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19981

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.349

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait être classé dans la catégorie des agents de maîtrise au coefficient 207 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'annexe I du 27 octobre 1975 de l'avenant " techniciens et agents de maîtrise " du 4 janvier 1973 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, relèvent de cette dernière catégorie, " les agents ayant de façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel " ; qu'il était constant que M. X... était un ouvrier " posté " alternant, une semaine sur l'autre, le travail en équipe le matin et l'après-midi ; qu'en retenant, pour dire que M. X... relevait de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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19982

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.105

Cour de cassation

par lettre du 6 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de prime et de contrepartie de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé, d'une part, que le tableau fourni par M. X... ne précise ni les horaires de début de travail, ni

19984

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-70.253

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2004, il a donné sa démission en alléguant de manoeuvres vexatoires de l'employeur à son encontre ; qu'invoquant une inexécution fautive par le salarié de son préavis et une violation de son obligation de loyauté, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2004 de demandes indemnitaires ; que M. X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des

19985

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.995

Cour de cassation

Par courrier du 31 juillet 2001, Madame X... rappelait à son employeur que compte tenu des atteintes portées à son statut, elle estimait que l'UBAPS devait se situer sur le terrain de la modification du contrat pour motif économique. Le 4 octobre 2001, il lui était rappelé qu'il n'y avait aucune modification de ses fonctions puisqu'elle demeurait chef de service. Il est constant qu'après l'avenant n° 265 de la convention collective, entré en vigueur au 1er septembre 2000, Madame X... ne pouvait revendiquer qu'une classification de chef de service, la structure étant inférieure à 10 salariés. A partir du 1er janvier 2001, date du transfert de son contrat de travail, Madame X... qui bénéficiait d'après son contrat d'origine et de sa fiche de fonction d

19986

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588

Cour de cassation

Vu les articles L 2143-13, L 2315-1, L 2325-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir l'indication des activités exercées par le salarié pendant les heures de délégation à compter du mois de septembre 2007, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur qui conteste la non conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat d'apporter tous éléments de preuve ; Attendu cependant que l'employeur, qui s'est acquitté du paiement des heures de délégation, peut demander au salarié, le cas échéant par voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19987

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.191

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement reprochait au salarié de chercher à déstabiliser son équipe, l'escale dont il avait la responsabilité et par là-même l'image de l'activité de l'entreprise, et imputait au salarié une volonté délibérée de ne pas exécuter et assumer ses tâches et responsabilités ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait simplement au salarié " des négligences dans le suivi de sa mission ", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, et…

19988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.763

Cour de cassation

par arrêté du 3 décembre 2003 ; Attendu que selon le second de ces textes, "un délai d'application de l'avenant du 13 juin 2003 permettant les études et la concertation nécessaires est prévu ; l'accord professionnel prendra effet dans les entreprises au plus tard au 1er janvier 2005" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Constantin le 4 mars 2003 en qualité d'ingénieur de production débutant ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2005 et saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification professionnelle et à titre d'heures supplémentaires ;

19989

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

il résulte des écritures soutenues oralement en première instance par ces deux salariés, que l'employeur produit en cause d'appel et selon lesquelles ils prétendaient effectuer « un travail identique à celui de Monsieur X..., contremaître de chantiers routiers », que celui-ci exerçait en fait lesdites fonctions ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à conforter sa demande de requalification professionnelle ; qu'en revanche, la Société HELIOS démontre que Monsieur X...

19990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 05-44.939

Cour de cassation

il résulte de ce texte que sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui exécutent à leur domicile, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui leur est confié, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ; qu'en estimant qu'il lui appartenait de rechercher l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et Mme X..., que ce lien se trouvait en l'occurrence caractérisé, et qu'il s'en évinçait l'existence d'un contrat de travail, tout en constatant que Mme X... avait effectué ses prestations de secrétariat à son domicile (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et p. 6 § 3), ce dont il résultait nécessairement que la question du lien de subordination était sans pertinence

19991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.130

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats et notamment du bulletin de paie du mois de janvier 1989 qu'a été appliquée à Madame X... depuis son embauche en 1966 la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne mais dont elle ne revendique l'application d'aucune disposition relative aux classifications des emplois ; qu'à compter de 1990, Madame X... devenue salariée agricole a relevé de la convention collective du travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et d'une convention d'entreprise intitulée convention de la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme Ardèche mais à laquelle elle ne fait aucune référence au soutien de ses prétentions ; qu'il résulte de tout ceci que sur la période allant de 1981 à 1996 Madame X...

19992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.243

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du code du travail. Doit dès lors être censuré le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation par un syndicat non représentatif d'un représentant de la section syndicale dans un établissement qui comptait moins de 50 salariés

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